Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2024, n° 2411064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. C… A… D…, représenté par la Selarl Lozen avocts (Me Cadoux), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre sa nouvelle carte de résident et son titre de voyage dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est vu reconnaître le statut de réfugié en 2020 et a été informé en 2022 de la fabrication d’une nouvelle carte de résident et de son titre de voyage, documents qu’il n’a toujours pas reçus ;
- la condition d’urgence est remplie ; il se trouve empêché de se rendre à l’étranger, et notamment en Ethiopie, où il doit se marier avec sa compagne, dont il est séparé depuis son entrée en France, avant de pouvoir solliciter en sa faveur le bénéfice du regroupement familial ; cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la mesure est utile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer les titres sollicités, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’une décision.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A… D…, ressortissant soudanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2020 et qu’une carte de résident en cette qualité lui a été délivrée, valable du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2030. L’intéressé soutient qu’il a entrepris des démarches en vue d’une part de se voir délivrer un titre de voyage, d’autre part de se voir délivrer une nouvelle carte de résident, mentionnant sa nouvelle adresse et soutient que, malgré une réponse favorable apportée à ces deux demandes, aucun titre ne lui a été délivré.
4. D’une part, M. A… D…, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2030, n’explique pas en quoi l’absence de délivrance d’une nouvelle carte de résident, faisant apparaître son adresse actuelle, comme il l’a demandé auprès des services de la préfecture du Rhône, serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une injonction sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, s’agissant de cette demande.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
6. A l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui remettre un titre de voyage, le requérant soutient qu’il a été destinataire, en 2022, d’une décision de lui délivrer un tel document. Il produit copie d’un message non daté de l’ANEF l’informant qu’un « nouveau titre de voyage est en cours de fabrication », et lui serait prochainement remis. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire état de démarches qu’il avait alors effectuées en vue d’informer l’administration d’un changement d’adresse, ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir détenu un titre de voyage qui aurait pu être renouvelé, ainsi que le mentionne ce message, et ne précise pas même la date à laquelle il aurait alors déposé sa demande de titre de voyage. Il n’établit pas non plus avoir entrepris de quelconques démarches en vue de se voir remettre ce titre de voyage entre ce message, dont il soutient qu’il lui a été envoyé en 2022, et le mois de juin 2024. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas suffisamment d’attester qu’une décision de délivrer un titre de voyage à M. A… D… aurait été prise, alors d’ailleurs que par courriel du 29 août 2024, les services de la préfecture du Rhône l’ont simplement invité à déposer une demande de titre de voyage, demande que le requérant ne justifie pas avoir déposée ni alors, ni au demeurant précédemment ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les conclusions de la requête tendant à ce que lui soit remis ce document en l’espèce, se heurtent à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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