Confirmation 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 10 janv. 2020, n° 19/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00142 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 17 décembre 2018, N° 11-18-6 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 19/00142
N° Portalis DBVQ-V-B7D-ETQQ
ARRÊT N°
du : 10 janvier 2020
CM
Mme C Z
C/
Mme D A exploitant sous l’enseigne Nonac Paradise
Formule exécutoire le :
à :
— la Scp Delvincourt – Caulier-X
- Me Blandine Docquin
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal d’Instance de Charleville-Mezieres (RG 11-18-6)
Mme C Z
[…]
[…]
Comparant et concluant par la SCP Delvincourt – Caulier – X, avocats au barreau de Reims,
INTIMÉE :
Mme D A exploitant sous l’enseigne Nonac Paradise, dont le siège social est sis […]
Comparant et concluant par Maître Blandine Docquin, avocat au barreau des Ardennes, postulant et par Maître Philippe Jumelin, avocat au barreau des Ardennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Brunel, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
M. Boutas, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2020,
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Lefèvre, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché et par M. Boutas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 22 juillet 2017 Madame D A a vendu à Madame C Z, qui en a pris livraison le jour même, une chienne de race Matin de Naples nommé Nystee, née le […], au prix de 2.000 €.
Le certificat vétérinaire du Docteur Y, annexé à la vente, évoquait un examen clinique normal et un chien en parfaite santé.
Madame Z ayant rapidement constaté que le chien souffrait de problèmes locomoteurs et pleurait en permanence, a saisi le tribunal d’instance de Reims par acte d’huissier du 22 décembre 2017, sollicitant, aux termes de ses dernières écritures, la condamnation de Madame A à lui payer la somme de 2.000 € au titre d’un défaut de conformité, outre 1.228,42 € au titre des frais vétérinaires par elle avancés, 1.500 € au titre de l’intervention chirurgicale à venir, 3.000 € au titre de son préjudice moral, et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A a demandé au tribunal de dire les demandes irrecevables et subsidairement malfondées, de débouter en conséquence la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 €
Par jugement du 17 décembre 2018 le tribunal d’instance de Reims a débouté Madame Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Madame A la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Madame Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 17 avril 2019 elle demande à la cour de l’infirmer et :
— de dire que le chiot de pure race acheté par elle le 22 juillet 2017 à Madame A, vendeuse professionnelle, présente des défauts de conformité
— de condamner par conséquent Madame A à lui verser les sommes de :
— 2.000 € au titre du défaut de conformité
— 1.228,42 € au titre des frais vétérinaires par elle avancés
— 1.500 € au titre de l’intervention à venir
— 3.000 € au titre de son préjudice moral
— 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 12 juin 2019 Madame A demande de déclarer irrecevables les demandes fondées sur les vices rédhibitoires et, subsidiairement malfondées, de dire malfondées les demandes relatives à un défaut de conformité, de confirmer le jugement et de condamner de l’appelante, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.
Sur ce, la cour,
I – Sur l’action en défaut de conformité
a) Sur la recevabilité de la demande
Madame Z fonde ses demandes sur les articles L 217-4 et L 217-12 du code de la consommation selon lesquels "le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance" et « l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
L’intimée soutient que, s’agissant de la vente d’animaux de compagnie, seule la procédure résultant des dispositions strictes des articles R213-3 et R213-5 du code rural doivent s’appliquer.
Ces dispositions, qui prévoient que l’acheteur doit, à peine d’irrecevabilité, provoquer dans le délai de 30 jours la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal n’est toutefois prévue, concernant l’espèce canine, que pour certaines maladies limitativement énumérées par l’article R213-2 du même code.
Or, il n’est pas établi que le chien Nystee soit affecté de l’une de ces pathologies.
Par application de l’article L 213-1 du code rural « l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application de articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».
L’action de Madame Z, intentée sur le fondement des articles L217-4 et L 217-12 du code de la consommation, est donc recevable puisqu’elle a agi dans le délai de deux ans susdit.
b) Sur le fond
Pour débouter Madame Z de sa demande fondée sur le défaut de conformité, le premier juge retient, en substance, au visa de l’article L 217-4 du code de la consommation, et au vu des différents documents vétérinaires produits :
— qu’au moment de la cession le chiot ne présentait aucun défaut d’ordre médical et physique répondant ainsi à la description faite par le vendeur sur ses qualités et capacités
— que pas plus Madame Z ne démontre que la participation dudit chiot à des concours était une condition essentielle du contrat.
Par application de l’article L 217-4 du code de la consommation selon lesquels « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
Le premier juge a exactement rappelé que pour être conforme au sens de ce texte, le bien doit, lors de sa délivrance, être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et notamment correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présenté à l’acheteur, présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur.
Il sera à ce stade spécifié qu’à aucun moment antérieurement à la vente Madame Z n’a porté à la connaissance du vendeur que l’acquisition de ce chien avait pour but la participation à des concours canins. Le contrat de cession mentionne d’ailleurs expressément que « ce chien est destiné à la compagnie ». Ce n’est que dans un mail du 14 août 2017, soit un mois après la vente, que Madame Z a, pour la première fois, indiqué "j’aimerai faire des expos avec la demoiselle".
Il s’ensuit que la parfaite esthétique du chien ne peut être considérée comme ayant été un élément essentiel présidant à la conclusion du contrat.
Ce moyen a donc été à raison écarté.
S’agissant de l’état de santé de l’animal, le certificat de cession était accompagnée du certificat vétérinaire obligatoire en vertu de l’article L214-8 du code rural, établi par le docteur Y le 19 juillet 2017, qui mentionne un état normal concernant les yeux, les oreilles, les dents, l’appareil cardio-vasculaire, l’appareil respiratoire, l’appareil digestif, l’appareil génital urinaire, l’appareil locomoteur, la peau/pelage pour un poids de 7,9 kg.
Le docteur Y sera amené à revoir Nystée à deux reprises suite aux doléances de l’acquéreur :
Le 16 août 2017 il a reçu en consultation Madame Z et Madame A. Il note alors que l’examen clinique de Nystee ne révèle aucun prognatisme et il est alors conseillé à la propriétaire de donner une alimentation plus soutenue et de meilleure qualité en reprenant l’apport de viande.
Le 3 octobre 2017 le Docteur Y a revu le chien et retient qu’il « aurait pu contracter une infection urinaire avec migration des bactéries au niveau intervertébral (cause la plus fréquente) en aucun cas on ne peut affirmer que cela est congénital, surtout que cette douleur était absente lors de la réalisation du certificat de cession du 19 juillet et le 16 août dernier ». Un traitement antibiotique a été mis en place et le 11 octobre 2017 il est noté que « lors du suivi de Nystee elle est nettement moins douloureuse et Madame Z nous confirme qu’elle se plaint nettement moins à la maison et est en meilleure forme ».
Le 27 octobre 2017 Nystee a été vu, à l’initiative de Madame Z, par un autre vétérinaire, le docteur B, qui relève qu’elle présente « une démarche chaloupée des postérieurs et une douleur majeure à la palpation lombo-sacrée. A ce stade des investigations, une discopondylite L 7S1 est fortement suspectée, bien qu’une malformation vertébrale congénitale ou une ancienne fracture de la jonction lombo-sacrée ne puisse être complêtement exclue ».
La cour relève, en définitive, que ce dont a souffert – ou ce dont souffrirait toujours l’animal – n’est pas établi au vu de ces seules pièces qui constituent les seuls documents vétérinaires produits (les autres pièces étant essentiellement des ordonnances de produits vétérinaires et des échanges de mails entre la vendeuse et l’acquéreur).
Madame Z n’a jamais sollicité d’expertise.
Au demeurant, les éléments vétérinaires concernant cette chienne datent pour les plus récents de novembre 2017 et son état actuel est inconnu de la juridiction.
Pas plus Madame Z ne précise quelle est l’opération que devrait subir la chienne et pour quelle pathologie précise.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le défaut de conformité du chien par rapport aux stipulations contractuelles et médicales établies lors de la vente n’est pas démontré, les demandes de Madame Z devant par conséquent être rejetées.
II- Sur les demandes accessoires
Madame Z succombant en son recours est logiquement déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
Elle sera tenue de payer à Madame A la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et est tenue aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Charleville-Mezières,
Condamne Madame C Z à payer à Madame D A la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame C Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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