Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 déc. 2024, n° 2412388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de ses droits sociaux et professionnels et un nouveau récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu’à la remise de son titre de séjour ;
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence compte-tenu des conséquences immédiates de l’absence de réponse de la préfecture à sa demande ; elle risque de perdre son emploi, et sa formation universitaire ; cette situation la place en extrême précarité financière et impacte gravement sa vie personnelle ;
— le comportement de la préfecture porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’administration doit garantir la continuité des droits au travail et au séjour des personnes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 1er octobre 2004 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 11 mai 2024. Elle a été munie d’un récépissé de demande de carte de séjour qui était valable jusqu’au 4 décembre 2024. Ce récépissé n’ayant pas été renouvelé et aucune réponse expresse n’ayant été apportée à sa demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits sociaux et professionnels et un nouveau récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu’à la remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé, au plus tard le 5 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de ses droits sociaux et professionnels et un nouveau récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu’à la remise de son titre de séjour se heurtent, en tout état de cause, à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester si elle s’y croit fondée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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