Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2024, n° 2407157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A indique produire le recours administratif préalable obligatoire suite à la décision en sa défaveur de la métropole de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () « . Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : » Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. D’une part, par un courrier du 26 août 2024 dont il a été accusé réception le 4 septembre suivant, le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête en apposant sa signature, dans un délai de 15 jours, en l’informant qu’à l’expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas déféré à cette demande de régularisation dans la présente instance.
3. D’autre part, il appartient au tribunal de statuer sur un litige d’indu ou de remise d’une dette d’aide sociale relevant de sa compétence qu’après que l’autorité administrative compétente, en l’espèce la caisse d’allocations familiales du Rhône ou la métropole de Lyon, se soit prononcée explicitement ou implicitement sur une demande préalablement soumise à elle sous la forme d’un recours administratif préalable obligatoire lorsque le bien-fondé de l’indu est contesté, ou d’une demande de remise de dette lorsque la situation de précarité ne permet pas au demandeur de la rembourser. Par suite, il n’appartient pas au tribunal de connaitre directement du « recours administratif préalable obligatoire » formé par M. A dans ses écritures, l’intéressé n’ayant pas, malgré la demande de régularisation du 26 août 2024, produit l’accusé de réception de celle-ci par l’autorité administrative compétente.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2407157 de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407157 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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