Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2301749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B… A… dit C…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en l’absence de situation d’urgence, l’administration aurait dû engager une procédure contradictoire préalable avant d’adopter la décision attaquée.
Un mémoire de la préfète de l’Ain a été enregistré le 6 décembre 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
Le 4 février 2023, M. A… dit C… a été interpellé alors qu’il circulait, sur le territoire de la commune de Bourg-en-Bresse, sous l’empire d’un état alcoolique, avec un taux d’alcoolémie de 1,10 mg/l d’air expiré. Par une décision du 16 février 2023 la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. M. A… dit C… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de la mention, dans les visas de l’arrêté attaqué, tenant au défaut d’explication de l’intéressé dans les délais impartis, le permis de conduire de M. A… dit C… a été suspendu, le 16 février 2023, soit plus d’une semaine après la date de l’infraction commise, sans procédure contradictoire préalable. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait, avant cette infraction, déjà été contrôlé en état d’imprégnation alcoolique, alors que, en outre, le relevé d’information restreint édité 27 février 2023 fait apparaître que son permis de conduire présentait un solde de douze points. En l’absence de réitération de ce comportement de conduite dangereuse, le comportement du requérant ne révélait aucune urgence de nature à justifier l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision attaquée. Par suite, M. A… dit C… est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que M. A… dit C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… dit C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A… dit C… pour une durée de huit mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… dit C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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