Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 nov. 2024, n° 2410650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 4 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Richon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne dérogeant pas aux critères d’attribution dès lors qu’il ne connaît personne en Espagne et souhaite rester en France dès lors qu’il parle et sait lire et écrire le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa décision est légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Richon, avocate, représentant M. B, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée et soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que le requérant souhaite défendre son dossier de demande d’asile devant les autorités françaises dès lors qu’il sait comprendre et écrire le français puis précise qu’il s’est inscrit dans un centre de football et s’est fait quelques amis ;
— les observations de M. B, assisté par téléphone de M. A, interprète en soninké.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, conteste la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles considérées comme responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire application de la clause discrétionnaire, M. B fait valoir qu’il ne connaît personne en Espagne et souhaite que sa demande d’asile soit examinée par les autorités françaises dès lors qu’il parle et sait lire et écrire le français. Il indique également s’être fait quelques amis en France et s’être inscrit dans un centre de football. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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