Annulation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er juin 2026, n° 2605603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2026 et le 28 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Magloire Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou tout titre correspondant à sa situation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès que le préfet s’est cru en situation de compétence liée quant au fondement de sa demande et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 avril 2026 à 12h00.
Par une décision du 6 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Magloire Traore, avocate de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante haïtienne, née le 5 octobre 1993 et entrée en France le 27 août 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2025, a sollicité, le 15 avril 2025, un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 21 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 433-6 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Pour rejeter, par l’arrêté contesté du 21 août 2025, la demande de changement de statut présentée par Mme A… B…, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le préfet de police a estimé que l’intéressée ne peut solliciter un titre de séjour en qualité d’étudiante dès lors que son dernier titre de séjour « implique l’achèvement de ses études sur le territoire national » et qu’elle ne justifie pas poursuivre « un cursus du même niveau de diplôme dont elle est titulaire ». Il a également considéré que Mme A… B… « n’a pas justifié d’un projet de création d’entreprise en France pour l’année 2024/2025 » et n’a pas démontré, « en outre, que le manque de qualification est à l’origine de son échec dans sa recherche d’emploi dans le secteur culturel et patrimoine ». Il a, enfin, estimé que l’intéressée a travaillé, au cours de la durée de validité de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », comme « cafetière et assistante en propreté », « emploi sans lien avec le diplôme obtenu ou les études suivies ».
4. Toutefois, d’une part, aucun texte n’interdit à un ressortissant étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », qui n’est pas renouvelable, de solliciter un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », notamment pour compléter son cursus suivi précédemment. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu une Licence d’architecture en Haïti, Mme A… B… a obtenu auprès de l’Université de Lille, au titre de l’année universitaire 2021-2022, un Master 1 « Patrimoine et musées » avec la mention « bien » ainsi que, au titre de l’année universitaire 2022-2023, un Master « Sciences humaines et sociales », mention « Histoire de l’art », avec la mention « assez bien ». Après avoir vainement cherché un emploi dans le secteur culturel ou du patrimoine, l’intéressée s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en Master 1 « Urbanisme, aménagement », parcours « Fabrique de la ville et opérations d’habitat », qu’elle a validé, et au titre de l’année universitaire 2025-2026, en Master 2 « Urbanisme, aménagement », parcours « Fabrique de la ville et opérations d’habitat ». Contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, cette nouvelle formation suivie par Mme A… B… n’apparaît pas incohérente avec son parcours précédent, ni ne constitue une régression, mais revêt un caractère complémentaire par rapport à son cursus, notamment dans le domaine de l’architecture et du patrimoine, en vue de favoriser son insertion professionnelle. En outre, contrairement à ce qu’indique l’arrêté contesté, Mme A… B… justifie, par les différents documents qu’elle produit, en particulier ses candidatures sur la plateforme « Hellowork » ainsi que des courriels, avoir effectué en vain, durant la période de validité de son titre de titre portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », un certain nombre de recherches d’emploi en lien avec son parcours universitaire. Enfin, si Mme A… B… a travaillé, à temps partiel, comme « cafetière et assistante en propreté » auprès de l’hôtel « Perreyre » à compter du 6 février 2025, il s’est agi d’une activité salariée afin de subvenir à ses besoins, Mme A… B… s’étant, de surcroît, vu reconnaître, par une décision du 20 août 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le bénéfice de la protection subsidiaire et l’intéressée ne pouvant en conséquence retourner dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police, en refusant faire droit à la demande de changement de statut présentée par Mme A… B… par la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 cité ci-dessus et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d’un tel refus sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, Mme A… B… est fondée à demander, pour ces deux motifs, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
7. Si, eu égard aux motifs d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique, en principe, que soit délivrée à Mme A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vu reconnaître, par une décision du 20 août 2024 du directeur général de l’OFPRA, le bénéfice de la protection subsidiaire, lui conférant le droit à la délivrance de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de l’article L. 424-9 cité ci-dessus, laquelle emporte des effets plus favorables que ceux attachés à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » initialement demandée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance à l’intéressée de cette carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Magloire Traore, avocate de Mme A… B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Magloire Traore, avocate de Mme A… B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Magloire Traore renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au préfet de police et à Me Magloire Traore.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Impossibilité
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Avertissement ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Police ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fiche ·
- Supérieur hiérarchique
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Conseil municipal ·
- Action sociale ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Part ·
- Principe d'égalité
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Commissaire enquêteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Dette
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.