Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2405732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Shibaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge l’Etat, à verser à Me Shibaba, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, étant fondée sur des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Par décision du 26 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A à l’aide juridictionnelle totale.
Des pièces, produites pour M. A, ont été enregistrées le 2 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— et les observations de Me Shibaba, représentant M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant cambodgien né le 21 août 2003, est entré régulièrement sur le territoire français le 27 avril 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 29 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 7 mai 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « . / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle salariée. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. A avait pour fondement l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète, qui a estimé sur la base des mentions de la demande de titre de séjour de l’intéressé et des documents apportés par ce dernier justifiant du suivi en France d’une formation dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans le domaine des métiers de la coiffure, que le requérant relevait du champ d’application du titre de séjour portant la mention « étudiant », aurait d’office examiné la situation de M. A au regard l’article L. 426-23 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si le requérant justifie de son assiduité à la formation en CAP qu’il a entamée, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France et n’a suivi qu’une année d’études pour l’obtention de ce certificat, dont plusieurs mois en séjour irrégulier. Par suite, alors même que le refus de titre de séjour attaqué aurait fait obstacle à la validation par l’intéressé de cette première année de formation, la préfète n’a pas entaché ce refus d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de M. A.
5. En dernier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, de même que, par conséquent, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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