Non-lieu à statuer 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2024, n° 2400714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400714 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2205207 du 13 juin 2023.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. A demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu :
— le jugement n° 2205207 rendu le 13 juin 2023 par le tribunal administratif de Lyon ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 22 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l’exécution du jugement n° 2205207 du 13 juin 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Lantheaume, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n° 2205207 du 13 juin 2023 présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lantheaume, conseil du requérant, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2400711
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