Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 mars 2022, n° 19/10922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10922 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 17 octobre 2019, N° 18/00346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 Mars 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10922 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4AL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry d’Evry RG n° 18/00346
APPELANTE
SAS K ENTREPRISE
[…]
[…]
représentée par Me Clémence LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIME
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente, et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 28 janvier 2022, prorogé au vendredi 25 févier 2022, puis prorogé au vendredi 25 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame LE QUELLEC Laurence , présidente et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. K ENTREPRISE d’un jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. K ENTREPRISE a confié des travaux de sous-traitance à la S.A.R.L DES ; que cette société a fait l’objet d’un contrôle en septembre 2015 qui a révélé une inadéquation importante entre son chiffre d’affaires total facturé et sa masse salariale déclarée en 2012, 2013 et pour le premier semestre 2014 ; que les inspecteurs du recouvrement ont estimé qu’il existait une infraction de travail dissimulé et ont fixé, en l’absence de comptabilité probante et sincère, de manière forfaitaire l’assiette des cotisations ; qu’un procès-verbal a été établi le 12 janvier 2015 ; que les inspecteurs du recouvrement ont mis en 'uvre la solidarité financière de la S.A.S. K ENTREPRISE sur le fondement des dispositions de l’article L 8222-2 du code du travail et réclamé par courrier du 23 septembre
2015 la quote-part des cotisations non réglées par la société sous-traitante d’un montant de 103'588 euros ; que l’URSSAF Île de France lui a adressé une mise en demeure en date du 29 février 2016 lui réclamant cette somme ; que la société a alors saisi la commission de recours amiable puis, le 3 juin
2016, le tribunal du rejet implicite de sa contestation ; que la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 2 juin 2016.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal a :
déclaré la S.A.S. K ENTREPRISE recevable en son recours ;• débouté la S.A.S. K ENTREPRISE de l’ensemble de ses prétentions ;•
• déclaré l’URSSAF Île de France recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée ;
• condamné la S.A.S. K ENTREPRISE à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 103'588 euros au titre des cotisations et contributions suite au contrôle effectué pour la période du 2 mars 2012 au 16 décembre 2014 en sa qualité de débiteur solidaire de la S.A.R.L DES ; condamné la S.A.S. K ENTREPRISE aux dépens ;•
• condamné la S.A.S. K ENTREPRISE à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.•
Le tribunal a jugé qu’il appartenait au donneur d’ordre non seulement d’obtenir de la part de son cocontractant l’attestation certifiant qu’il est à jour de ses obligations sociales dès la conclusion du contrat et périodiquement tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, de vérifier l’authenticité de l’attestation via le code de sécurité mais aussi de s’assurer de la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux, sous peine de voir sa responsabilité engagée au titre de la sécurité financière. Le tribunal a considéré au regard de la masse salariale déclarée qui était sans commune mesure avec la facturation établie que le donneur d’ordre ne saurait soutenir que les informations en sa possession ne lui permettaient pas d’avoir une vision objective des effectifs réels de son sous-traitant ; que face à un doute aisément caractérisable, elle n’a entrepris aucune démarche auprès du sous-traitant pour s’assurer de la cohérence des déclarations effectuées avec le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux qu’elle lui avait confiés. S’agissant du montant du redressement, le tribunal a estimé que l’URSSAF Île de France avait fait une juste application des dispositions de l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Il a ajouté que l’organisme de recouvrement avait justifié dans ses écritures de manière précise et claire de sa méthode de calcul, les résultats étant identiques à ceux contenus dans la lettre d’observations.
La date de notification du jugement n’est pas connue, faute de transmission du dossier de première instance. La S.A.S. K ENTREPRISE en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 31 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. K ENTREPRISE demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;•
et, en conséquence,
dire et juger recevable son recours ;•
• dire et juger qu’elle a parfaitement rempli ses obligations légales en matière de vigilance ; dire et juger que le chiffrage effectué par l’URSSAF Île de France est totalement injustifié et arbitraire et ne peut en conséquence être retenu ;
en conséquence,
• infirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2016, notifiée le 4 juillet 2016, ayant rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure de l’URSSAF Île de France du 29 février 2016, notifiée le 3 mars 2016, et ayant en conséquence confirmé le redressement à hauteur de 103 588 euros ainsi que la mise en demeure y afférente ;
• prononcer l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF Île de France à hauteur de 103 588 euros, outre les majorations de retard afférentes à cette somme ; débouter l’URSSAF Île de France de l’intégralité de ses demandes ;•
• condamner l’URSSAF Île de France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner l’URSSAF Île de France aux entiers dépens.•
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île de France demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en date du 17 octobre 2019 ;
y ajoutant
• condamner la S.A.S. K ENTREPRISE à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le défaut de vigilance :
La S.A.S. K ENTREPRISE expose que l’URSSAF Île de France met à sa charge un véritable contrôle de cohérence des informations contenues dans les attestations qu’elle établit ; qu’en l’espèce, l’URSSAF Île de France ne conteste pas que la S.A.R.L DES a remis à son donneur d’ordre des attestations de vigilance, que ces attestations émanent bien d’elle et que la vérification de ces documents au moyen du numéro de sécurité prévu a été réalisée ; que la loi ne prévoit pas de contrôle de cohérence entre les effectifs déclarés sur les attestations et le chiffre d’affaires réalisé ; que la circulaire interministérielle du 16 novembre 2012 n’est pas normative et ne saurait lui imposer cette obligation ; que le seul contrôle auquel elle est soumise est de pure forme et concerne exclusivement l’identité du cocontractant ; qu’au demeurant, le contrôle est parfaitement impossible à réaliser dès lors que qu’elle n’a pas connaissance du chiffre d’affaires de son cocontractant ; qu’au surplus, il n’est pas précisé si le décompte de l’effectif retenu par l’URSSAF correspond au nombre de salariés présents à la date de la déclaration ou s’il s’agit d’une moyenne sur la période considérée et s’il est tenu compte des salariés entrant et sortant des effectifs pendant le trimestre considéré ; que, lorsqu’elle a été amenée à solliciter des informations auprès de l’URSSAF Île de France sur des sociétés sous-traitantes, elle s’est d’ailleurs systématiquement vu opposer le secret professionnel ; que le test d’authenticité vise donc, comme son nom l’indique, non pas à vérifier que les éléments déclarés par le sous-traitant sont justes, mais à vérifier que le document déclaratif n’est pas un faux ; que les incohérences prétendues, qui ressortiraient de la comparaison entre la masse salariale de la S.A.R.L DES et le nombre de salariés déclarés, ne résultent que d’affirmations péremptoires et injustifiées de l’URSSAF.
L’URSSAF Île de France réplique qu’il résulte de la combinaison des articles L.8222-1 et suivants du code du travail et de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, que le donneur d’ordre qui n’a pas vérifié que son sous traitant s’est acquitté de ses obligations sociales peut être tenu solidairement au paiement des sommes dues par ce dernier ; que l’attestation de vigilance ne constitue cependant pas une simple quittance donnée pour le paiement des charges déclarées par le cocontractant mais mentionne les éléments essentiels qui doivent être portés à la connaissance du donneur d’ordre afin de lui permettre d’exercer son devoir de vigilance, à savoir l’identité de l’entreprise, le nombre de salariés employés, le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période de communication des informations déclaratives ; qu’aussi, s’il est expressément prévu que le donneur d’ordre doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation selon une procédure particulière, les vérifications qui lui sont imposées par l’article L.8222-1 du code du travail impliquent nécessairement de sa part qu’il se livre en amont à un contrôle de l’évidente sincérité des informations qui y sont contenues ; que ce principe est rappelé par la circulaire interministérielle n° DSS.SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012, relative à l’attestation de vigilance ; que cette circulaire indique, au titre des obligations mises à la charge du donneur d’ordre, que ce dernier doit exiger l’attestation, vérifier son authenticité et vérifier la capacité du sous traitant à réaliser les travaux.
Selon l’article L8222-1 du code de la sécurité sociale , 'toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.'
L’article L. 8222-2 du même code énonce que 'toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement
avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie'.
En application de ces textes, l’article D 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que : 'La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.'
Les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1.
Dès lors qu’il est constaté qu’une société ne s’est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes et qu’ elle n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, elle est tenue à la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2.
Il se déduit des articles précités que l’attestation de solidarité financière doit être délivrée à la signature de chaque contrat et non lors du début d’exécution des travaux.
L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que :
« Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité ».
En la présente espèce, la lettre d’observations du 23 septembre 2015 adressée à la S.A.S. K ENTREPRISE rappelle que dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un contrôle a été réalisé auprès de la S.A.R.L DES dont il est résulté la caractérisation du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Un procès-verbal a été établi le 12 janvier 2015 sous la référence de procès-verbal 009/2015. S’agissant de la production des attestations de vigilance, les inspecteurs du recouvrement relèvent que celle du 12 février 2013 est falsifiée et que l’attestation du 28 décembre
2012 mentionne un salarié au titre du troisième trimestre alors que les DPAE mentionnent le recrutement de cinq salariés. Les inspecteurs notent en outre que la quatrième attestation du 5 juillet
2013 mentionne l’absence de salarié au titre du premier trimestre 2013. Au regard des effectifs déclarés et de la masse salariale figurant sur les attestations, les inspecteurs en concluent que la S.A.S. K ENTREPRISE était en capacité de vérifier que son cocontractant ne pouvait exécuter aucun des contrats signés.
En réponse aux observations de la société, les inspecteurs du recouvrement répliquent que, à aucun moment, la société n’a cherché à s’assurer de l’authenticité des attestations remises par le sous-traitant.
La S.A.S. K ENTREPRISE ne démontre pas avoir réalisé la vérification des attestations qui lui ont été remises en application des dispositions de l’article D.8222-5 du code du travail et de l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale, antérieurement ou concomitamment à la signature des contrats avec son sous-traitant. En effet, la preuve de la tentative de vérification ne résulte que d’une démarche effectuée le 9 janvier 2020, comme cela résulte de la recherche par code de sécurité, soit postérieurement au contrôle et qui n’a pu aboutir au regard du caractère périmé des attestations litigieuses.
Il en résulte que faute d’avoir procédé à la vérification des attestations qui ont été remises, la S.A.S. K ENTREPRISE a failli à son obligation de vigilance, sans qu’il ne soit besoin de s’attacher plus avant au contenu de la vérification à opérer par le donneur d’ordre.
Elle est donc tenue solidairement des cotisations omises au regard de la constitution du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
- sur les calcul des cotisations omises :
La S.A.S. K ENTREPRISE expose qu’aucune pièce justificative des sommes réclamées n’a été versée aux débats, ni en ce qui concerne le chiffre d’affaires global de la société DES, ni en ce qui concerne la part du chiffre d’affaires réalisé avec la concluante (soi-disant 97,9% pour 2012 et 91,6% pour 2013) ; que ces calculs sont différents de ce qu’avait précédemment pu écrire l’URSSAF ; qu’en effet, dans ses premiers courriers, elle considérait sans toutefois en justifier non plus, que l’assiette supplémentaire des cotisations et contributions de sécurité sociale était de 51 833 euros pour la période du 2 mars au 31 décembre 2012 et de 37 937 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; qu’aux termes des dernières conclusions de l’URSSAF devant le tribunal, l’assiette des cotisations n’était plus indiquée et il n’était plus fait état que des cotisations prétendument éludées, soit 30 197 euros pour la période du 2 mars 2012 au 31 décembre 2012 et 80 813 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; que ces montants ne sauraient être retenus ; qu’elle ignore ainsi si le chiffre d’affaires ayant servi de base de calcul et donc les cotisations sociales éludées par la société DES et dès lors estimées, correspondent à la période du 2 mars au 31 décembre 2012, à celle du 20 février au 31 décembre 2012, ou encore à celle du 1er janvier au 31 décembre 2012, sachant que comme le rappelle l’URSSAF dans le courrier du 23 septembre 2015, elle n’a commencé à travailler avec la société DES que le 5 mars 2012 ; que les taux des cotisations appliqués n’ont jamais été précisés ; qu’elle est donc totalement privée de la possibilité de contester le bien-fondé et le quantum des cotisations ainsi réclamées ; que le taux retenu de 40 % pour calculer l’assiette des cotisations est totalement injustifié et ne prend pas en considération la particularité de son secteur d’activité spécifique ; que le rapport moyen entre la masse salariale et le chiffre d’affaires dans le secteur ne représentait que 24,4% en 2014 ; que le chiffrage effectué par l’URSSAF Île de France, qui varie selon les écritures et décisions et qui n’est donc en tout état de cause accompagné d’aucune pièce justificative ni détail, ne saurait dès lors être retenu.
L’URSSAF Île de France réplique qu’en l’absence de comptabilité probante et sincère, le montant du redressement a été déterminé en application de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale sur une base forfaitaire correspondant à 40 % du chiffre d’affaire hors taxes, comme précisé en page 4 de la lettre d’observations du 23 septembre 2015 ; que le montant du redressement à la charge de la société donneur d’ordres a été déterminé en fonction du pourcentage du chiffre d’affaires réalisé pour son compte par la société sous-traitante selon la formule suivante : cotisations dues par la société DES x Pourcentage du chiffre d’affaires réalisé pour le compte de la société K ENTREPRISE, soit : pour la période du 20 février 2012 au 31 décembre 2012 : 30 197 x 97,9 % = 29 563 euros et pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 :
80 813 € x 91 ,6 % = 74 025 euros.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en sa version applicable aux faits de l’espèce dispose qu' 'à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.'
L’article L.8222-2 du code du travail prévoit quant à lui que : 'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'
L’article R 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, précise que :
« Lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Lorsque l’employeur n’a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, l’organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l’article L. 244-2 ».
L’URSSAF a satisfait aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité financière, en se fondant sur la lettre d’observations, laquelle, après avoir rappelé les pièces consultées, et notamment la facturation de la S.A.R.L DES, les grands livres fournisseurs de la société du 31 mars 2012 au 30 septembre 2014 ainsi que les relevés bancaires, et les règles applicables et mentionné le montant des cotisations dues par le sous-traitant année par année, a énoncé que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient à la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant au bénéfice de la société rapportée au chiffre d’affaires global, et a précisé année par année le montant des sommes dues. L’URSSAF Île de France a en outre précisé le forfait retenu pour calculer la masse salariale soumise à cotisations.
La S.A.S. K ENTREPRISE ne peut dès lors arguer de l’absence d’explication quant au mode de calcul des cotisations, pour échapper à son obligation de solidarité financière et solliciter le rejet de la demande de condamnation au titre du redressement.
Il est donc ainsi rappelé que le montant des cotisations sociales éludées par la S.A.R.L DES s’élève à 30'197 euros pour la période du 2 mars au 31 décembre 2012 et à 80 813 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Le chiffre d’affaires constaté au regard des pièces comptables consultées s’élève à la somme de 228 683 euros sur la période du 2 mars au 31 décembre 2012 dont 223 897 euros au profit de la S.A.S. K ENTREPRISE, ce dernier montant représentant ainsi une quote-part de 97, 9 % du chiffre d’affaires total et à la somme de 484 877 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 dont 444 183 euros au profit de la S.A.S. K ENTREPRISE, ce dernier montant représentant ainsi une quote-part de 91,6 % du chiffre d’affaires total.
La société n’a déposé aucun document permettant de contester utilement la quote-part retenue de son activité dans le chiffre d’affaires de son sous-traitant, de telle sorte que l’application de celle-ci sur le montant des cotisations dues par la société sous-traitante ne peut être contestée.
Dès lors, la S.A.S. K ENTREPRISE est débitrice, au titre de la solidarité financière des cotisations éludées pour la somme de 29 563 euros pour la période courant du 20 février au 31 décembre 2012 calculé en pourcentage des cotisations éludées pour la période du 2 mars au 31 décembre 2012 par la
S.A.R.L DES et de 74 025 euros pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2013, soit la somme totale de 103'588 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en son intégralité.
La S.A.S. K ENTREPRISE, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement au profit de l’URSSAF Île de France de la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. K ENTREPRISE à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. K ENTREPRISE aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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