Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 5 janv. 2022, n° 2020F00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2020F00185 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2022
CHAMBRE 03
N° RG: 2020F00185
DEMANDEURS
M. Z-N X
[…]
Représenté par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Et par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES en la personne de Me Z-W AA – AVOCAT
[…]
Comparant
Mme G H épouse X
[…]
Représentée par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Et par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES – en la personne de Me Z-W AA AVOCAT
[…]
Comparante
M. I X
[…]
Représenté par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Et par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES en la personne de Me Z-W AA – AVOCAT
[…]
Comparant
M. J X
[…]
Représenté par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Et par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES en la personne de Me Z-W AA – AVOCAT
[…]
Comparant
Mme K X
[…]
Représentée par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Et par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES en la personne de Me Z-W AA – AVOCAT
[…]
Comparante
Mme L X
[…]
Représentée par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Et par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES – en la personne de Me Z-W AA – […]
Comparante
M. Z-N A
[…] chemin du vieux Pont-22 220 Y
Représenté par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Et par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES – en la personne de Me Z-W AA – AVOCAT
[…]
Comparant PH
Mme T U V
[…] chemin du vieux Pont – 22 220 Y
Représentée par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Et par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES – en la personne de Me Z-W AA – […]
Comparante
M. F A
[…] chemin du vieux Pont – 22 220 Y
Représenté par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Et par AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES en la personne de Me Z-W AA – AVOCAT
[…]
Comparant
M. M A
[…] chemin du vieux Pont – 22 220 Y
Représenté par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…]
Etpar AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES en la personne de Me Z-W AA – AVOCAT
-
[…]
Comparant
SAS O P
[…] Représentée par le Cabinet SEVELLEC – Société d’avocats
[…] – en la personne de Me Z-W AA – AVOCAT
[…]
Comparante
DÉFENDEUR
M. E B
[…]
Représentée par Me Carole COFFY – Avocate
[…]
Et par Me Maxime DE LA MORINERIE – Avocat
[…]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 novembre 2021: M. Philippe HOUBERT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Philippe HOUBERT, Président de chambre, M. Nicolas LAPALU, Juge,
Mme Swann-Gilberte SAGET, Juge,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Z-Yves AMABLE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de
l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Philippe HOUBERT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PH
LES FAITS
Une lettre d’intention a été signée par les parties en date du 7 juin 2019, suivie d’un contrat de cession d’actions aux fins, pour M. E B, d’acquérir 95% des actions de la société O P ;
La date de réalisation de l’opération, initialement fixée au 11 octobre 2019 au plus tard, a été repoussée à de nombreuses reprises ; Les parties s’accusent réciproquement des retards intervenus et dont l’origine est principalement due à de nouvelles conditions posées de part et d’autre;
La cession n’a pas été réalisée et, chaque partie en imputant la responsabilité à l’autre, demande des dommages et intérêts aux motifs divers.
PROCEDURE Par acte délivré le 10 mars 2020, M. Z-N X, de nationalité belge, né le […] à […], de profession Président de la
SAS O et résidant […], Mme G H, épouse X, de nationalité française, née le […] à LOUDEAC, de profession Assistante de direction et résidant […], M. I X, de nationalité belge, né le […] à […] et résidant […]
- […],
M. J X, de nationalité belge, né le […] à […], de profession Régisseur et résidant […]
RENNES, Mme K X, de nationalité belge, née le […] à […] et résidant […]
RENNES, Mme L X, de nationalité belge, née le […] à LIEGE
(Belgique), de profession Dessinatrice d’animations et résidant […]
[…], Ci-après < les consorts X »,
M. Z-N A, de nationalité belge, né le […] à […], Directeur commercial et résidant […], […]
Y, Mme T U V, de nationalité belge, née le […] à SINT
[…], Ingénieur et résidant […], […]
Y, M. F A, de nationalité belge, né le […] à […], et résidant […], […] Y, représenté par M. Z
N A, son père, en sa qualité de représentant légal, M. M A, de nationalité belge, né le […], et résidant […], […] Y, représenté par M. Z-N A, son père, en sa qualité de représentant légal, Ci-après < les consorts A »
La société O P. SAS au capital de 221 500 euros, dont le siège social est situé Zone de Convenant Vraz – 22220 MINIHY-TREGUIER, et immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ont assigné M. E B, de nationalité française, entrepreneur, demeurant 3, allée du Château Vieux de Saint J – 95300 PONTOISE, à comparaitre le 31 mars 2020 devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 alinéa 4 du code civil,
1
Pu
Prononcer la caducité du contrat de cession aux torts exclusifs de M.
B,
Condamner M. B au paiement des sommes de : Trois cent quatre-vingt mille euros (380 000 euros) au groupe A et au groupe
X à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de la jouissance du gain, Cent vingt-deux mille neuf cent cinquante-huit euros et douze centimes (122 958,12 euros) au groupe A et au groupe X au titre de dommages-intérêts en réparation des pertes qu’ils ont dû supporter à l’occasion de l’opération,
Cinquante mille euros (50 000 euros) à la société O à titre de dommages-intérêts
-
en réparation du préjudice d’atteinte à la réputation et au non-respect de l’obligation de confidentialité, Quinze mille euros (15 000 euros) à M. Z-N A au titre de dommages intérêts en réparation du temps passé en vain à la préparation de la cession d’actions,
Quinze mille euros (15 000 euros) à M. Z-N X au titre de dommages intérêts en réparation du temps passé en vain à la préparation de la cession d’actions, Sept mille euros (7 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner M. B aux dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2020 F 00185; La cause est venue, après 12 renvois, à l’audience de plaidoirie du 16 novembre
2021, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DES DEMANDEURS A l’audience, les requérants développent le contenu de leurs conclusions n° 3 en date du 12 mai 2021 et 66 pièces jointes à la cause et auxquelles il convient de se reporter ; Les consorts X et A entendent répondre d’entrée à la demande
d’irrecevabilité formée par M. B sur le fondement de plusieurs motifs, tous ayant trait aux modifications de motivations juridiques exprimées par les requérants entre
l’assignation et leurs dernières demandes ; Ils affirment que leurs demandes n’ont pas varié depuis le début de la procédure ; qu’elles ont toujours tendu à obtenir la condamnation de M. B à les indemniser des préjudices subis du fait de la mauvaise foi affichée par le défendeur dans la conduite des négociations; que seuls les motifs ont changé du fait de la position adoptée par M. B dans ses premières conclusions responsives ; Que, dans tous les cas de figure, les demandes finalement exprimées se rattachent bien aux demandes originairement formulées, comme en dispose l’article 70 du code de
procédure civile; Qu’enfin, et contrairement à ce que soutient M. B, la jurisprudence admet que la caducité d’un contrat puisse donner lieu à l’engagement de la responsabilité contractuelle ;
SUR LE FOND DU LITIGE : Les consorts X et A indiquent que la société O P est une entreprise de construction et de commercialisation de grands voiliers à la réputation solidement reconnue ; Que le capital est constitué de 2 150 actions: 1 500 détenues par les consorts
X, 650 par les consorts A; Que, en date du 21 février 2019, la CCI PARIS ILE-DE-FRANCE leur a présenté le profil de M. B comme entrepreneur souhaitant reprendre une entreprise dans leur domaine d’activité ; qu’il ne s’agit donc aucunement d’une démarche initiée par les associés de la société O P ; Que, lors des premiers contacts avec le défendeur, M. Z-N X
a expressément insisté sur le fait qu’une éventuelle transmission ne pouvait avoir pour finalité que de pérenniser cette entreprise familiale ;
Les requérants poursuivent en affirmant que, par une lettre d’intention en date du
7 juin 2019, M. B leur faisait part de son souhait d’acquérir la totalité des titres de la société O P pour une valeur globale de 8 000 000 d’euros ; que cette lettre précisait que l’acheteur potentiel disposait d’une période d’exclusivité allant jusqu’au 16 septembre 2019; Ils insistent sur un paragraphe de cette lettre : « Bien plus qu’une reprise d’entreprise, il s’agit pour moi d’opérer avec vous une véritable transmission qui puisse permettre d’assurer avec succès la pérennité et le développement des activités de
O. Je serais particulièrement fier dans tous les cas de pouvoir contribuer et poursuivre l’écriture de l’histoire de O dans la continuité et le respect des valeurs que vous avez instaurées » ;
Ils précisent que ces assurances étaient d’une extrême importance pour eux et pour leurs salariés ; Les requérants ajoutent que, suite à la signature de la lettre d’intention, une data room a été ouverte dès le 11 juin 2019, contenant des informations de nature juridique, financière, comptable et opérationnelle relatives à la société O P;
Que, en date du 7 août 2019, M. B s’est engagé à acquérir, sous conditions suspensives, 95% des actions de la société moyennant un prix de cession global de 7 600 000 euros; Qu’à compter de cette signature, la cession devait se réaliser sous la seule réserve de l’accomplissement des conditions suspensives, et ce, au plus tard le 23 septembre
2019, la cession, elle, devant être conclue au plus tard le 11 octobre 2019;
Ces conditions étaient clairement précisées à l’article 5.1 du contrat et étaient au nombre de quatre : L’obtention d’un financement bancaire d’un montant de 4 650 000 euros;
La réalisation de revues complémentaires, aux frais de l’acquéreur ;
La transformation de la société en SAS;
La rencontre des 5 salariés clés de la société ;
-
Les requérants soutiennent que c’est avec surprise qu’ils ont été informés par
M. B du retard pris dans l’audit comptable et du report de ce dernier au mois de septembre, alors que la situation intermédiaire au 30 juin 2019 était disponible dans la data room depuis le 23 juillet ; Qu’il s’avère que les conseils de M. B ne se sont connectés pour la première fois à la data room que le 10 septembre 2019, soit 3 mois après sa mise à disposition; Ils affirment que l’acquéreur a, le 12 septembre 2019, transmis un nouveau calendrier reportant la date de réalisation de l’opération au 25 octobre 2019 ; qu’ils ont été contraints d’accepter cette proposition dans la mesure où plusieurs sujets n’avaient pasété traités compte tenu du retard susmentionné ; Que, après une visite de l’entreprise le 1er octobre 2019, et la prise de connaissance
d’une erreur commise dans l’arrêté des comptes au 30 septembre 2018 (un acompte de 145 179 euros avait été comptabilisé en « en cours »), M. B a transmis aux requérants, en date du 11 octobre 2019 (initialement prévue comme date contractuelle du
< closing ») une contre-proposition de prix ne correspondant pas aux discussions antérieures, puisqu’elle amputait le prix initial de 475 000 euros et prévoyait une cession de l’ensemble immobilier dans lequel s’exerce l’activité de la société O
P, ce qui n’avait jamais été évoqué auparavant; Les groupes X et A soutiennent que, suite à cette contre proposition, une conférence téléphonique a été organisée le 15 octobre 2019, et que, sur la base de ces discussions et du fait que le délai de réalisation était expiré, ils ont transmis au potentiel acquéreur un avenant incluant une modification du prix, fixé à 7 362 500 euros à ajuster en fonction de l’excédent brut d’exploitation tel que le compte de résultats au 30 septembre 2019 le préciserait ; et qu’un plancher était prévu à hauteur de 7 125 000
euros;
Pij3
Que M. B a refusé de signer cet avenant qui, pourtant, reflétait le contenu de leur discussion téléphonique : Que, deux autres projets d’avenant, qui reprenaient de nouvelles exigences de
l’acquéreur, ont été établis et soumis à ce dernier, en dates respectives des 8 et 21 novembre 2019 ; que M. B ne les a pas plus signés ; que l’un de ces projets d’avenant incluait une nouvelle méthode de calcul du prix de cession et repoussait la date de « closing » au 16 décembre 2019; qu’un troisième projet d’avenant la repoussait encore au 31 janvier 2020, soit 3 mois et demi plus tard que la date initialement prévue ; Les requérants affirment que, par courriel en date du 29 novembre 2019, M.
B leur indiquait qu’il se retirait du projet, leur souhaitant « bonne continuation » ; Que, de façon surprenante, et en réponse à la dernière version de l’avenant transmise le 21 novembre 2019, M. B leur adressait, le 18 décembre 2019, une note contenant de nouvelles propositions de modification du protocole ; que ces dernières n’avaient jamais été évoquées entre les parties ; que parmi ces modifications de
18 articles, y figuraient des majeures : Objet de la cession, portée à 100% du capital social au lieu des 95% prévus,
Ajout d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un financement,
Réalisation de la cession au 28 février 2020,
Allongement de la durée de l’obligation de non-concurrence des cédants,
Ajout d’une clause visant la cession de l’ensemble immobilier;
Les cédants expliquent que, comprenant que M. B n’avait l'intentionpas de procéder à l’acquisition, ils ont demandé à leurs conseils d’adresser un courrier officiel au conseil de M. B, en date du 19 décembre 2019; Que ce courrier, après s’être étonné des nouvelles exigences formulées par
l’acquéreur, précisait : « La réouverture des sujets réglés dans le contrat de cession et ce, sans aucun fondement, l’absence de diligence et, à certains endroits, de loyauté dans la poursuite des négociations sont autant d’éléments qui nous conduisent à évoquer la mauvaise foi caractérisée, laquelle crée un préjudice considérable à nos clients et à la société O, tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation » ; Que le conseil de M. B répondait à ce courrier en date du 7 janvier
2020, réitérant les précédentes exigences émises le 18 décembre 2019 et précisant que
< le contrat est devenu caduc depuis le 30 septembre 2019 » ; Les requérants ajoutent que cette réponse leur a fait prendre conscience de l’échec de l’opération, les conduisant à adresser, en date du 15 janvier 2020, une mise en demeure par LRAR, demandant à M. B de procéder au règlement intégral des sommes exposées en pure perte à l’occasion des négociations ; Que, non content de ne pas répondre favorablement à cette mise en demeure, M.
B répondait le 21 janvier 2020 en émettant une requête d’indemnisation sur le fondement de la « rupture abusive des négociations » ; Mais, que de façon une nouvelle fois surprenante, M. B adressait aux requérants un courrier officiel en date du 4 février 2020, affirmant la réalisation de deux des quatre conditions suspensives en demandant la réalisation de l’opération < dans les meilleurs délais moyennant le prix global et forfaitaire de 7 600 000 euros » ; Les groupes X et A indiquent que c’est dans ce contexte de plus en plus confus qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’initier la présente instance au fond ;
DISCUSSION : Les requérants soutiennent que M. B les a maintenus dans l’illusion de la réalisation imminente de l’opération; qu’à chaque moment où la cession était proche, le candidat acquéreur émettait de nouvelles demandes ayant pour effet de repousser la date de réalisation ; Ils disent avoir finalement cédé leur société à un tiers en décembre 2020, suite à un contact intervenu au cours du premier semestre de la même année, se soldant par une lettre d’intention en date du 19 juin 2020;
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PH
Que, à cette dernière date, l’échec des négociations avec M. B était acté, et qu’ils demandent au tribunal de rejeter la demande de ce dernier de se voir communiquer tout document préparatoire à la cession finalement intervenue;
Les consorts X et A entendent aussi répondre à la demande de leur contradicteur qui tente de faire écarter des débats certaines pièces communiquées par les demandeurs, en invoquant une prétendue violation du secret professionnel ; qu’outre le fait que M. B se trompe dans la numérotation de certaines pièces dont il demande qu’elles soient écartées, ils tiennent à rappeler que la jurisprudence considère que « la confidentialité des correspondances adressées par l’avocat à son client ne s’impose pas à ce dernier, lequel, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice » ; Ils demandent donc au tribunal d’écarter cette demande de M. B, ainsi que celle visant à retirer l’attestation émise par l’ancien conseil des consorts
X et A ; Sur le fond du litige, ces derniers rappellent que l’article 1104 du code civil impose aux parties de négocier et d’exécuter les contrats de bonne foi ; Que la première tentative de renégociation du prix par M. B l’a été au moment de la découverte de l’erreur comptable commise dans les comptes au 30 septembre 2018, avec un acompte de 145 179 euros passé en « en cours » ; les requérants répondent que ce genre d’erreur était couverte par l’article du contrat prévoyant une éventuelle correction du prix par le jeu de l’indemnisation d’éventuelles erreurs commises dans les déclarations ; qu’ils ont prouvé qu’il s’agissait d’une simple erreur puisque le client a confirmé son acompte (dès le 25 octobre 2019) en passant commande d’un bateau plus grand et plus cher, ce qui a permis à la société O P de recréditer ladite somme sur l’exercice 2018-2019, ce dernier s’avérant d’ailleurs supérieur au précédent et à toutes les estimations des requérants ; Les consorts X et A affirment que M. B savait donc, dès le 25 octobre 2019, que sa demande de réduction du prix convenu n’avait aucune légitimité ; Que la mauvaise foi de leur contradicteur a été confirmée en refusant toutes les propositions d’avenant qui, pourtant. faisaient suite à des discussions avancées au cours desquelles il avait donné son accord; Que les nouvelles demandes formulées dans sa note du 18 décembre 2019, soit près de 3 semaines après avoir annoncé qu’il se retirait des négociations, constituaient autant de nouvelles conditions suspensives ; Que les voltefaces successives de M. B ont fini par miner la confiance que les requérants avaient en leur contradicteur ;
Les consorts X et A poursuivent en rappelant que les conditions suspensives incluses dans le contrat de cession du 7 août 2019 étaient au nombre de 4; que l’article 5.2 dudit document stipulait la date du 23 septembre 2019 pour la réalisation de ces conditions, au-delà de laquelle les parties « seraient libérées de toute autre obligation aux termes des présentes », l’acquéreur s’engageant alors à « ne rien faire qui pourrait raisonnablement rendre plus difficile ou retarder la réalisation des conditions suspensives visées ci-dessus » ; qu’il est évident que cette obligation faite au défendeur
n’a pas été respectée ; Que, du fait de l’annonce par M. B de l’obtention de son financement, les requérants étaient légitimes à penser que les trois autres conditions suspensives seraient levées facilement et dans les délais indiqués ; Que tel n’a pas été le cas, M. B adressant une demande d’accès à la data room pour les collaborateurs de son conseil en date du 9 septembre 2019, soit près de 3 mois après l’ouverture de ladite base d’informations et plus d’un mois après la signature du contrat de cession;
Que, de ce fait, et unilatéralement, M. B a transmis un courriel fixant un nouveau calendrier dans lequel il modifiait les délais de réalisation des audits et la date de rencontre avec les salariés-clés ;
Que, le 11 octobre 2019, soit la date fixée pour le « closing » du contrat, l’acquéreur transmettait une contre-proposition, profitant de l’erreur commise dans les comptes au 30 septembre 2018; Qu’ainsi, les nouvelles demandes et les reports imposés par M. B ont eu pour effet, qu’à la date contractuellement fixée, les conditions suspensives
n’étaient pas toutes remplies DEMANDES :
Dommage subi du fait de l’inexécution de l’obligation de résultat : Les consorts X et A soutiennent que, la cession n’ayant pu être réalisée, le dommage, qui est la conséquence de la violation de l’obligation de « ne pas faire », consiste ici en l’impossibilité pour les requérants de récupérer des liquidités à hauteur du prix de cession tel que prévu à l’article 3.1 du contrat, soit 7 600 000 euros; Que la période entre la date contractuelle (11 octobre 2019) et la date de cession définitive à un tiers (11 décembre 2020) est de 14 mois; Les requérants prétendent que les fonds auraient pu leur permettre de mener d’autres projets, que le coût de mise à disposition de ces fonds peut être évalué au montant
d’un crédit accordé au taux de 5% ;
Que le calcul sur ces bases donne un préjudice devant être réparé à hauteur de
380 000 euros;
Dommages subis du fait des manœuvres de mauvaise foi : Les requérants expliquent que les démarches entreprises pour parvenir à la cession
à M. B ont impliqué des frais de conseil et de négociations ; Que, contrairement à ce que prétend leur contradicteur, ces frais ne sont pas redondants avec ceux liés à la cession finale de leur entreprise ;
Ils détaillent ces frais dans leurs pièces 28 A à F, pour un montant total de
122 958,12 euros;
Dommages subis par la société O P du fait du non-respect de la confidentialité : Les consorts X et A accusent M. B de ne pas avoir respecté l’obligation de confidentialité contenue dans leur accord préliminaire en date du 20 mars 2019, et rappelé dans le contrat du 7 août 2019, et d’avoir dévoilé des informations relatives au projet de cession; Ils précisent que M. B ne conteste d’ailleurs pas cette violation de
l’accord; Ils estiment que la non-réalisation de l’opération a été connue de l’ensemble du monde nautique et ils chiffrent ce préjudice à un montant de 50 000 euros; Dommage subi par les dirigeants de la société O P : Les requérants affirment que le contrat du 7 août 2019 a nécessité un travail de préparation en amont pour les dirigeants de la société O P, MM. Z
N X et Z-N A; de même pour les discussions postérieures à la signature du contrat ; Ils estiment le préjudice causé par la perte de temps en vain à 15 000 euros pour le temps passé par chaque dirigeant :
Réponses aux demandes de M. B :
Les requérants affirment que M. B soutient, sans communiquer le moindre justificatif de cette allégation, que les consorts X et A se seraient intentionnellement abstenus de lui adresser les annexes au contrat de cession;
Ils soutiennent que les annexes ont été envoyées avec le contrat à la même date du
7 août 2019;
Ils réfutent également l’affirmation de M. B qui soutient avoir compris que le bail régissant la SCI AUSTRALE, propriétaire des locaux de la société O P, et cette dernière en tant que SARL resterait le même lorsque la société serait transformée en SAS; que cet engagement des cédants n’a jamais été tel et que le défendeur est incapable de prouver le contraire ; Ils affirment que les relations actuelles et futures entre ladite SCI et la société
O P avaient été clairement précisées à M. B dès les premiers contacts en mars 2019;
Ils considèrent comme non fondés les longs développements de M.
B au sujet de cette question du bail ; Concernant les allégations de M. B selon lesquelles ses experts comptables auraient eu un accès tardif aux documents nécessaires à l’audit, les consorts
X et A répondent que leur contradicteur est incapable d’apporter la moindre preuve à ses dires et que, bien au contraire, les requérants apportent des éléments prouvant que ces personnes ont consulté la data room dès le 17 juin, puis à nouveau le 19 juin, soit à peine une semaine après l’ouverture de l’outil ; Quant à l’affirmation de M. B concernant le pseudo refus des cédants d’organiser une rencontre avec les salariés-clés, les requérants y répondent en disant que cette rencontre a été effectivement repoussée car elle leur paraissait moins prioritaire que l’accord sur le prix de cession, que M. B n’a cessé de
remettre en cause ; Sur l’affirmation de M. B visant le retard pris dans la transformation de la société O P en SAS, les cédants fournissent le calendrier détaillé de l’opération, la date de départ ayant été le 18 septembre 2019 avec la réception des statuts par le conseil du défendeur ; les requérants précisent que les originaux signés l’ont été le 21 octobre 2019, à un moment où M. B avait souhaité reporter la date du « closing » au 15 novembre 2019; Les requérants demandent par ailleurs au tribunal de dire non fondées les accusations de dol proférées par M. B ; comme il a déjà été dit, les erreurs comptables commises n’avaient aucun effet sur le prix de cession au moment où elles ont été révélées ; les cédants affirment que la problématique de l’acompte, seule erreur vraiment discutable, aurait dû être traitée en garantie de passif plutôt qu’en renégociation du prix de cession, ce qui a fait perdre du temps et de la confiance aux parties; Les consorts X et A, s’estimant fondés en leurs positions, mettent
à jour leurs demandes initiales de la façon suivante : Vu les dispositions des Articles 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 & 1231-6 alinéa 4 du
Code civil. Recevant le Groupe X, le Groupe A et la société O en leurs demandes et les déclarant bien fondés, il est demandé au Tribunal de Commerce pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
CONDAMNER Monsieur E B au paiement des sommes de : Tr cent quatre-vingt mille euros (380.000,00 euros) au groupe A et au groupe X à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de la jouissance du gain; Cent vingt-deux mille neuf cent cinquante-huit Euros et douze centimes (122.958,12 euros) au groupe A et au groupe X au titre de dommages-intérêts en réparation des pertes qu’ils ont dû supporter à l’occasion de l’opération; Cinquante mille euros (50.000 euros) à la société O à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à la réputation et au non-respect de l’obligation de confidentialité ; Quinze mille euros (15.000 euros) à Monsieur Z-N A au titre de dommages-intérêts en réparation du temps passé en vain à la préparation de la cession
d’actions ;
Quinze mille euros (15.000 euros) à Monsieur Z-N X au titre de dommages-intérêts en réparation du temps passé en vain à la préparation de la cession
d’actions;
Quinze mille Euros (15.000 euros) au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur E B de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur E B aux dépens. EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR :
A l’audience, M. B développe ses conclusions récapitulatives n° 6 en date du 16 novembre 2021 ainsi que le contenu des 59 pièces jointes à la cause auxquelles il conviendra de se reporter ; Il se présente comme ayant une longue expérience au sein de grands groupes dans lesquels il a occupé diverses fonctions en matière de stratégie et de gestion de centres de profit ; Il dit que, en 2017, tout en s’appuyant sur la holding familiale qui investit régulièrement dans des sociétés non cotées, il s’est lancé dans le projet de reprendre une
PME bénéficiant d’un savoir-faire reconnu dans la conception et la commercialisation de produits à forte valeur ajoutée ; Il soutient que, préalablement à l’opération litigieuse en cause, les consorts X et A avaient eu des contacts avec une société LOTZ en vue de céder
leur entreprise ; Qu’un échange de mails avec les dirigeants de la société O P en date du 25 mars 2019 le confirme, ainsi que l’intérêt porté par le défendeur à obtenir le contrat de bail liant la société O P à la SCI AUSTRALE; que M.
B contredit ici les affirmations des cédants comme quoi la question du bail est venue beaucoup plus tard dans les discussions ; M. B poursuit en confirmant les grandes lignes des premiers contacts avec les consorts X et A ; tient par contre à affirmer qu’il ne s’est jamais caché que son objectif en acquérant la société O P était une opération de LBO pour laquelle il apporterait lui-même 260 000 euros, la holding familiale 600 000 euros; le solde venant par endettement de 4 690 000 euros et remontée de trésorerie de la société O P pour 2 470 000 euros;
Que son horizon d’investissement était de 7 ans ; Il affirme donc que les cédants jouent les faux naïfs en feignant de ne pas avoir compris que telle était son intention dès le départ ; Il soutient aussi que, dans le cadre de la préparation du contrat de cession, il a insisté sur les contours du futur contrat d’architecture navale devant être conclu avec M.
Z-N X; Il prétend que, bien que les annexes, dont les contrats de bail et d’architecture navale, n’aient pas été jointes au contrat de cession, il a signé ce dernier en date du 7 août
2019, afin de ne pas retarder le calendrier prévu ; M. B indique avoir levé l’une des conditions suspensives par l’obtention d’un financement bancaire tripartite : Crédit Agricole, Société Générale et
BPI France, et ce, en date du 28 août 2019;
Que la durée de ces prêts était de 7 ans ; Il soutient que la finalisation de l’audit a été retardé de la faute des cédants, ces derniers ne donnant l’accès de la data room à ses conseils que le 10 septembre 2019, et tardant aussi dans le processus de transformation de la société O P en SAS; que cette situation l’a amené à proposer un report de la date de réalisation au 25 octobre 2019; Qu’en parallèle, l’audit a révélé de graves anomalies ayant été volontairement occultées par les cédants (acompte mal comptabilisé et avoir à établir) ; Que, d’autre part, les consorts X et A sont revenus à de nombreuses reprises sur leurs engagements concernant le calcul du prix de cession, la
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poursuite du contrat de bail entre la société O P et la SCI AUSTRALE et la conclusion du contrat d’architecture navale ;
M. B accuse les cédants d’avoir voulu faire monter le prix de cession de leur entreprise du fait d’un marché très favorable et d’avoir, ainsi, contribué à retarder la conclusion de la vente ;
Que c’est ainsi que les requérants ont proposé 4 projets successifs d’avenant portant exclusivement sur le calcul du prix de la cession, tout en laissant en suspens les nombreux autres points restant à traiter : Le défendeur réfute les dires de ses contradicteurs qui affirment que ces avenants étaient la résultante de discussions téléphoniques au cours desquelles les parties se seraient mises d’accord;
M. B décrit dans le détail les différentes propositions de calcul incluses dans les avenants ; il affirme néanmoins avoir donné son accord sur la méthode de calcul proposée dans le deuxième avenant du 29 octobre 2019;
Que, pourtant, l’accord final n’a toujours pas été trouvé car la nouvelle proposition de bail liant la SCI AUSTRALE à la SAS O était trop défavorable à cette dernière ; Il affirme que, en date du 6 novembre 2019, M. Z-N X a enfin adressé le projet de contrat d’architecture navale mais ne portant que sur un seul navire alors que, depuis le début des discussions, c’est la gamme complète qui était en jeu ; Que, par conséquent, un troisième projet d’avenant a été adressé par les cédants en date du 8 novembre 2019, reprenant la formule de calcul du précédent avenant et ne satisfaisant toujours pas M. B car trop de points restaient en suspens ; M. B soutient que les relations se sont détériorées et que M.
X a posé un quasi ultimatum, menaçant d’en revenir au premier avenant, plus défavorable à M. B ; Il poursuit en indiquant que, en date du 14 novembre 2019, il a informé M. Z
N X de la décision de sa holding familiale de se retirer de l’opération, exaspérée qu’elle était par les nouvelles exigences des cédants ;
Que le défendeur y affirmait néanmoins sa volonté de poursuivre malgré tout l’acquisition en insistant sur la nécessité de lever toute ambigüité concernant le contrat de bail, le contrat d’architecture navale et l’allongement de la durée de la clause de non concurrence de M. X (proposition de la passer de 3 à 5 ans); M. B dit que M. X lui a répondu en posant < trois conditions non négociables » : signature immédiate de l’avenant, dépôt de garantie de 300 000 euros sur un compte séquestre, garanties sur le nouveau montage financier : il affirme que ce courriel est révélateur de l’état d’esprit des cédants, posant des conditions non discutables, à l’opposé du défendeur, prêt à la conciliation à chaque étape des négociations ; Que c’est dans ce contexte que le conseil des cédants a, en date du 21 novembre
2019, adressé à M. B un quatrième projet d’avenant, entérinant le mode de calcul du prix de cession des 2ème et 3ème avenants, proposant une distribution de dividendes correspondant à la trésorerie générée entre le 30 septembre 2019 et la date de réalisation, et le versement par M. B d’un dépôt de garantie de 100 000 euros auprès de la CARPA ; M. B affirme avoir refusé ce nouvel avenant mais avoir proposé une rencontre physique avec les cédants ; que face à l’attitude négative de ces derniers, le défendeur adressait un courriel en date du 29 novembre 2019, indiquant que, du fait de leur attitude, il prenait note que les requérants mettaient fin aux négociations ; Il soutient qu’il restait néanmoins animé de la volonté d’aboutir à un accord et qu’il adressait une contre-proposition en date du 18 décembre 2019, incluant les points principaux suivants : Objet de la cession, portée à 100% du capital social au lieu des 95% prévus,
Prix de cession fixé à 8 000 000 euros,
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Ajout d’une condition suspensive auprès de fonds d’investissements, et ce, du fait de la défection de la holding familiale, Conclusion du contrat de bail entre la société O P et la SCI AUSTRALE aux conditions souhaitées par les cédants, compromis majeur pour M. B,
Proposition de deux contrats d’architecture navale ;
M. B ajoute que le conseil des cédants lui a répondu, dès le lendemain, feignant la surprise d’une telle contre-proposition qui ne serait pas en ligne avec les discussions et les engagements signés, preuve nouvelle de la déloyauté des consorts
X et A ; Il précise que c’est la raison pour laquelle il a demandé à son conseil d’adresser un courrier officiel au conseil des requérants, le 7 janvier 2020, afin de rétablir la réalité factuelle et juridique de cette affaire ; Il indique par ailleurs avoir procédé à l’immatriculation, le 30 décembre 2019, de la holding MARLEA, constituée dans le cadre de l’opération de LBO litigieuse ;
Mais que les cédants ne s’étant pas prononcés sur le fond de la contre-proposition du 18 décembre 2019, M. B s’est vu contraint, le 21 janvier 2020, de constater la rupture abusive des négociations après plus de dix mois d’échanges, tout en sollicitant le remboursement des préjudices subis incluant les frais engagés ; a reçu un courrier PRETESEILLEQue, parallèlement, M. des requérants supposément adressé le 15 janvier 2020; dans ce dernier, les cédants osaient contester les anomalies comptables des comptes de référence et réclamaient le remboursement des frais prétendument engagés à hauteur de 122 958,12 euros; M. B ajoute que c’est dans ce contexte que son conseil a adressé, le
4 février 2020, un courrier au conseil des cédants, se réservant le droit, compte tenu de la levée des conditions suspensives, de solliciter l’exécution de la cession; Il soutient que la position adoptée par les consorts X et
A s’explique certainement par leur volonté de vendre à un autre acquéreur ;
DISCUSSION : M. B affirme et développe ce qu’il sait de la vente finale de la société O P en décembre 2020; Que le prix de vente finale, soit, selon lui, 8 800 000 euros prouve que les cédants ont tout fait pour faire échec à la proposition moindre du défendeur ;
Demande d’irrecevabilité : M. B soutient l’irrecevabilité des demandes des cédants au titre de
la caducité du contrat de cession; Il s’appuie que l’alinéa 3 de l’article 1304-6 du code civil qui dispose : « En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais
existé » ; Ce que confirme le memento du Droit commercial : « L’impossibilité d’exécuter le contrat y met fin si elle est due à la disparition d’un de ses éléments constitutifs, c’est
à-dire d’un élément qui conditionne son existence » ; Qu’en l’espèce, le défendeur soutient que le contrat est frappé de caducité et réputé
n’avoir jamais existé ni produit aucun effet ; Il dénonce aussi comme irrecevable ce qu’il considère comme une demande additionnelle de la part des cédants, à savoir la modification des prétentions originaires de ces derniers; il soutient que les consorts X et A sont passés de demandes formées sur la base de la caducité du contrat à des motifs fondés sur la
responsabilité contractuelle ; Il invoque aussi le fait que l’attitude contradictoire des cédants constitue un cas d’estoppel puisque, après avoir initialement sollicité la caducité du contrat de cession dans leur assignation, ils ont effectué un virage à 180° dans leurs conclusions suivantes, puis régulièrement jusqu’à leur dernière version, en abandonnant toute référence à la supposée caducité dudit contrat, en reconnaissant la validité de celui-ci ;
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Le défendeur en déduit, s’appuyant sur la jurisprudence en la matière, que les dernières demandes des cédants sont irrecevables ; M. B accuse aussi le conseil des familles X et A
d’avoir violé le secret professionnel des avocats en produisant 14 pièces qui contiennent des correspondances échangées entre avocats ou entre M. X et ses avocats actuel et ancien ; Il rappelle également que constitue une violation du secret professionnel le fait pour un avocat d’attester de faits dont il a eu connaissance à l’occasion d’un dossier ; que tel est le cas de la pièce n° 31 adverse ;
Il demande donc au tribunal de rejeter des débats les pièces adverses n° 31, 35 à 40, 42, 46, 47, 50 et 52, comme constituant autant de violations du secret professionnel de l’avocat ;
Sur la demande principale des cédants : M. B soutient avoir conclu et exécuté le contrat de cession de bonne foi, et que la non-réalisation de l’opération est exclusivement imputable au comportement fautif des consorts X et A ;
Il s’appuie sur l’article 5.2 du contrat pour prétendre s’être engagé à une obligation de moyens et non de résultat, puisque l’essentiel des conditions suspensives dépendait de la volonté des cédants ; Il ajoute que, en ne communiquant pas les annexes du contrat de cession, les requérants ont adopté un comportement fautif: Qu’il en est de même pour leur responsabilité dans la non-réalisation des conditions suspensives: retard pris dans la réalisation des audits, non-rencontre avec les salariés-clés, retard dans la transformation de la société O P en SAS;
M. B entre dans le détail de chacun des points précités en reformulant ou contestant les affirmations des requérants, en précisant par exemple que la mise à disposition d’une liste de documents ne signifie pas avoir accès à leur contenu, que l’établissement de la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2019 a pris un temps anormalement long; que c’est ce retard injustifié qui a conduit le défendeur à demander un report de la date de réalisation de la cession;
Il cite le courriel par lequel les cédants admettent que la rencontre avec les salariés-clés est moins prioritaire qu’un accord sur la fixation du prix de cession, et impute donc aux consorts X et A la responsabilité de la non-réalisation de cette condition ; Il développe aussi largement les différentes étapes concernant la fixation du prix de cession, dont il rend les cédants responsables ; de même pour le sujet de l’absence de reconduction du contrat de bail initial pour aboutir à un projet de contrat très défavorable
à la nouvelle société O P transformée en SAS;
M. B insiste aussi sur la façon dont les cédants n’ont cessé d’éluder la question du contrat d’architecture navale alors que la lettre d’intention en date du 7 juin
2019 mentionne cette nécessité très clairement; il soutient que l’article 7 du contrat de cession reprend cet engagement des cédants ;
Il met en cause la responsabilité des consorts R S et A sur plusieurs motifs: Le dol commis par les cédants lors de la conclusion du contrat de cession du fait de
l’insincérité des comptes au 30 septembre 2018 : le défendeur accuse ses contradicteurs
d’avoir commis volontairement les « erreurs » comptables, puis d’avoir tardé à rendre la data room disponible pour masquer la réelle situation comptable de référence; que ces
< erreurs » ont eu un impact de 400 000 euros sur le prix de cession; que les cédants ont du mal à le nier puisque cet effet a fait l’objet des nouvelles négociations traduites par les nombreuses propositions d’avenants intervenues durant l’automne 2019; Le défendeur affirme que la cession finale de la société O P à des tiers en décembre 2020 a été réalisée par les consorts X et A en se servant des travaux menés par M. B au cours des négociations de 2019 ; il soutient que
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les cédants se sont servis de la première valorisation mentionnée dans le contrat pour faire monter les enchères auprès de leur nouvel acquéreur ; il considère que ses contradicteurs ont utilisé toutes les informations fournies par M. B pour mener à bien leur vente finale ; que c’est la raison pour laquelle, en date du 1er février 2021, il a sommé les cédants de communiquer l’ensemble de la documentation contractuelle se rapportant à la cession finale afin de faire toute la lumière sur l’utilisation par les cédants d’informations produites par le défendeur ;
M. B développe aussi les inexécutions contractuelles commises par les consorts X et A :
Violation des articles 2.3 et 3 du contrat de cession via les 4 projets d’avenants visant à augmenter le prix de cession de la trésorerie générée jusqu’à la date de réalisation; Refus de poursuivre le contrat de bail conclu entre la SCI AUSTRALE et la société
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O P et volonté des cédants d’imposer un nouveau contrat très défavorable à la société O P et M. B;
Refus de signer un contrat d’architecture navale portant sur une gamme complète de navires, violant ainsi l’article 7.2 du contrat de cession; Retard pris dans la transformation de la société O P en SAS; D
Demandes reconventionnelles et réponse aux demandes des cédants :
M. B rejette toutes les demandes des consorts X et
A du fait de leur irrecevabilité, de l’absence de toute faute commise par le défendeur, de leur manque de fondement puisque les cédants n’ont subi aucun préjudice du fait de la cession finale; Il juge fantaisiste la demande des cédants fondée sur un prétendu préjudice; Il demande au tribunal de rejeter les demandes sur la base de prétendus frais engagés durant la période de négociation ; il affirme que la caducité du contrat implique que chaque partie garde les frais engagés à sa charge et, d’autre part, que de nombreux frais présentés par les cédants leur ont servi pour la cession finale aux acquéreurs tiers ; De son côté, M. B demande la condamnation des consorts
X et A à l’indemniser des préjudices qu’il aurait subis ; Il présente une liste de frais dont il demande le remboursement pour un montant de 60 918,70 euros (principalement des frais d’expert-comptable, de recherche de financement et des frais kilométriques) ; Par ailleurs, il demande des dommages et intérêts pour perte de chance de n’avoir pu céder sa participation dans la société O P à l’issue de son investissement; il présente en pièce 47 un calcul prenant en compte, sur la base du business plan à 7 ans qu’il avait bâti, la valeur de revente de la société O
P en 2026 pour un montant de 10 722 500 euros, diminué des 7 600 000 euros versés à la cession x 95 %, soit 2 586 375 euros de plus-value, montant auquel il applique une décote de 49% pour demander une indemnisation égale à 1 319 051,25 euros; M. B utilise la même décote qu’il applique au montant de la rémunération annuelle de 90 000 euros qu’il prétendait toucher durant 5 années, soit 450 000 euros x 51% 229 500 euros, montant qu’il demande en réparation des
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inexécutions contractuelles subies; Ainsi, M. B s’estime fondé à présenter au tribunal de céans les demandes suivantes : Vu les articles 1116, 1137, 1193, 1194, 1217, 1231-2, 1240 et 1304-6 du Code
civil, Vu les articles 4 et 65 et 70 du Code de procédure civile, Vu le principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment
d’autrui, Vu l’article 2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, Vu l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Pontoise de :
A titre liminaire :
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Juger que: les demandes initiales des consorts X et A fondées à la fois sur la caducité et I sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables les demandes additionnelles des consorts X et A fondées exclusivement sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables l’évolution des demandes des consorts X et A constitue un cas d’estoppel qui 1
justifie l’irrecevabilité de leurs demandes Rejeter des débats les pièces n°31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 50 et 52 des consorts X et A, ainsi que tous les développements de leurs conclusions s’y rapportant en raison de la violation du secret professionnel des avocats
A titre principal: Débouter les consorts X et A de l’ensemble de leurs demandes
A titre reconventionnel : Juger que les consorts X et A ont engagé leur responsabilité délictuelle au titre du dol se rapportant aux déclarations trompeuses contenues dans le contrat de cession se rapportant au PCA Steinman Juger que les consorts X et A ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des nombreuses inexécutions du contrat de cession
Par conséquent : Condamner solidairement les consorts X et A au paiement de dommages et intérêts d’un montant à parfaire de 60.918,70 euros correspondant aux frais exposés par Monsieur E B, et ce en réparation du dol subi par Monsieur E
B Condamner solidairement les consorts X et A au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1.319.051,25 euros correspondant à la perte de chance subie par Monsieur E B de n’avoir pu réaliser une plus-value à l’issue de son investissement, et ce en réparation des inexécutions contractuelles subies par Monsieur
E B Condamner solidairement les consorts X et A au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 229.500 euros correspondant à la perte de chance subie par Monsieur E B de n’avoir pu percevoir une rémunération au titre de son mandat social, et ce en réparation des inexécutions contractuelles subies par Monsieur
E B
En tout état de cause : Condamner solidairement les consorts X et A ainsi que O au paiement
d’une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur E B, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de l’avocat de Monsieur E B, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
SUR QUOI LE TRIBUNAL: Attendu que les consorts X et A ont été en négociation, aux fins de céder tout ou la majeure partie des titres de la société O P, entreprise de chantier naval de P de plaisance, à M. B; Que ces tractations ont abouti à une lettre d’intention, puis à un contrat de cession, signés par les parties en dates respectives des 7 juin et 7 août 2019; Que quatre conditions suspensives étaient incluses dans ledit contrat et que la date de réalisation de la cession était prévue au 11 octobre 2019; Que les relations entre les parties ont commencé à se tendre à partir du mois de septembre 2019, du fait du rapport d’audit comptable, conduisant à un report du
< closing » au 25 octobre 2019;
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Qu’à cette date, un accord n’était toujours pas trouvé entre les parties; que diverses tentatives ont été menées de novembre 2019 à janvier 2020; en vain ; Que demandeurs et défendeur s’accusent réciproquement des raisons de l’échec des négociations et demandent au tribunal des indemnisations fondées sur l’inexécution contractuelle;
IN LIMINE LITIS :
Attendu que M. B forme diverses demandes d’irrecevabilité auxquelles les requérants s’opposent ; Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts X et A :
Attendu que M. B soutient que ses contradicteurs ont modifié radicalement la motivation de leurs demandes depuis l’assignation du 10 mars 2020; qu’il soulève le principe d’estoppel, la responsabilité contractuelle de M. B invoquée désormais par les requérants venant en contradiction avec la demande initiale formée sur la caducité du contrat de cession; Attendu que les consorts X et A affirment que leurs demandes ont toujours tendu à obtenir la condamnation de M. B à les indemniser des préjudices subis du fait de la mauvaise foi affichée par le défendeur dans la conduite des négociations ; qu’ils ont été conduits à changer leurs motifs du fait de la position adoptée par le défendeur dans ses premières conclusions responsives; Attendu quel’article 70 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ;
Que, dans le cas d’espèce, M. B ne prouve pas que les prétentions formées par les consorts X et A soient contradictoires puisque ce sont les mêmes demandes qui figurent dans le dispositif des requérants ; que seul le moyen a changé ; Attendu qu’il conviendra donc de dire M. B non fondé en sa demande d’irrecevabilité sur ce motif; de l’en débouter;
Sur l’accusation par M. B de la violation du principe du secret des correspondances entre avocats : Attendu que M. B demande que soient écartées des débats les pièces n°31, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 42. 46, 47, 50 et 52 des consorts X et
A au motif qu’il s’agit de correspondances entre ces derniers et leurs conseils ;
Que les requérants se réfèrent à la jurisprudence pour affirmer que la confidentialité des correspondances adressées par l’avocat à son client ne s’impose pas à ce dernier, lequel, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice; Attendu d’autre part, que l’attestation émise par l’ancien conseil des consorts
X et A ne peut être considérée comme une violation du secret professionnel ; Attendu qu’il conviendra donc de rejeter la demande formée par M. B visant à écarter des débats les pièces susmentionnées ; de l’en débouter;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats légitimement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » ; Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution » ; Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution
a été empêchée par la force majeure » ; Attendu que l’article 1231-2 du code civil dispose que: « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modification ci-après » ;
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Attendu, qu’en l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les consorts X et A, d’une part, et M.
B d’autre part, sont d’accord sur les faits suivants :
La mise en contact entre les parties en février-mars 2019,
La signature d’une lettre d’intention en date du 7 juin 2019 par laquelle l’acquéreur s’engage à acquérir la totalité des titres de la société O P pour un montant de 8 millions d’euros, La signature d’un contrat de cession en date du 7 août 2019 par lequel M. B
s’engageait à acquérir 95% du capital de la société O P pour un montant de 7 600 000 euros, Les quatre conditions suspensives comprises dans l’article 5.1 dudit contrat :
Obtention d’un financement bancaire d’un montant de 4 650 000 euros, I
Réalisation de revues complémentaires aux frais de l’acquéreur, 1
Transformation de la société O P de SARL en SAS,
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Rencontre entre M. B et les 5 salariés-clés de l’entreprise, 1
L’accomplissement de ces conditions suspensives au 23 septembre 2019,
La réalisation de la cession au 11 octobre 2019 au plus tard ; La demande émise par M. B le 12 septembre 2019 et acceptée par les cédants, visant à reporter le dernier point précité au 25 octobre 2019 ; qu’un nouveau
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report au 15 novembre 2019 est mentionné par les cédants, sans que cette date ne soit confirmée dans les écritures du défendeur ; Attendu que, pour le reste des faits présentés par les parties, les versions divergent dans une proportion allant de « un peu » à « en totalité », notamment quand il s’agit de déterminer qui est responsable des retards successifs, donc des reports de dates de
< closing », et, en fin de compte, de l’échec des négociations ; Attendu que, ni au 11 octobre 2019, ni au 25 octobre 2019, il n’est prouvé que les quatre conditions suspensives étaient réalisées ; Que la condition concernant le financement est satisfaite par la promesse de financement obtenue par M. B en date du 28 août 2019, en provenance du
CREDIT AGRICOLE, de la SOCIETE GENERALE et de BPI France ;
Que la transformation de la société O P en SAS a été réalisée le
21 octobre 2019; Qu’aucune écriture ni pièce de M. B ne spécifie la date à laquelle il estime avoir finalisé les revues complémentaires prévues au contrat de cession; Quant à la rencontre avec les salariés-clés, elle a été, de l’aveu même des consorts
X et A, reportée tant qu’un accord n’avait pas été trouvé entre les parties quant au prix de cession finale; Que, même le courrier du conseil de M. B en date du 4 février 2020 mentionne la réalisation « des deux principales conditions suspensives », contrairement au paragraphe 43 des dernières conclusions du défendeur qui dit « compte tenu de la levée des conditions suspensives » ; ce qui démontre l’ambigüité qui a toujours régné sur ce point durant toute la période septembre 2019-février 2020;
Le désaccord sur le prix de cession : Attendu que l’audit comptable, fondé sur la situation au 30 septembre 2018 (l’exercice comptable de la société O P allant du 1er octobre au 30 septembre) a révélé, selon M. B, deux fautes graves (un acompte comptabilisé en en cours et un avoir à établir); selon les cédants, de simples erreurs rectifiées, notamment par la confirmation d’une commande d’un modèle de bateau d’un prix supérieur à celui qui avait occasionné l’avoir incriminé ; Que le désaccord est total entre les parties quant à l’accès et l’utilisation faite par les conseils de M. B de la data room mise à disposition par les cédants en date du 11 juin 2019; M. B accusant ces derniers de n’avoir fourni, dans un premier temps, que des listes de documents sans contenu, puis d’avoir produit la situation intermédiaire au 30 juin 2019 avec retard ; les consorts X et A
[…]
citant des dates de consultation des données de la data room à des dates jugées très tardives en regard de la mise à disposition de celle-ci et des délais de réalisation contractuels ;
Attendu que M. B, sur la base des erreurs révélées par l’audit comptable, a demandé le report de la réalisation de la cession tout en réouvrant une négociation sur le prix de cession; Qu’il est à noter que le contrat de cession prévoyait un plafond d’indemnisation de 400 000 euros en cas d’inexactitudes ou de violation des déclarations des cédants ;
Que la position de M. B a été de faire baisser ce prix, ce qui a conduit, suite à une conférence téléphonique en date du 15 octobre 2019, à établir une nouvelle valeur de vente à hauteur de 7 362 500 euros, plus ou moins l’excédent brut d’exploitation résultant du compte de résultats final au 30 septembre 2019, avec un plancher à 7 125 000 euros et un plafond à la valeur initialement contractualisée de
7 600 000 euros; Attendu que cette nouvelle fixation du prix de cession a fait l’objet de divers avenants en dates respectives des 21 octobre, 8 et 21 novembre 2019, repoussant du même coup la date de réalisation de la cession au 16 décembre 2019 puis au 31 janvier 2020; Qu’aucun de ces avenants n’a été accepté par M. B ;
La question des contrats de bail et d’architecture navale :
Attendu que d’autres désaccords sont apparus entre les parties; Que M. B soutient que, depuis les premiers contacts avec les cédants, il a demandé à disposer du contrat de bail liant la société O P à la SCI AUSTRALE, propriétaire d’une partie des locaux de l’entreprise; que cette demande a été plusieurs fois formulée, jusqu’à figurer dans la liste des annexes (annexe
7.2) du contrat de cession; Que M. B prétend avoir été très surpris de découvrir que le contrat de bail liant la SCI AUSTRALE à la société O P transformée en SAS était différent du précédent et qu’il lui était défavorable ; Qu’il accuse les consorts X et A d’inexécution contractuelle sur ce point, mais que le contrat de cession ne comporte aucun engagement des cédants à maintenir ce contrat de bail inchangé ; Attendu que, durant cette période de renégociation de certains éléments du contrat, M. B n’a eu de cesse que de relancer les cédants sur la constitution d’un contrat d’architecture navale portant sur l’ensemble de la gamme ; que ce point de blocage a amené, là aussi, le défendeur à accuser ses contradicteurs de violer leurs engagements ;
Attendu que M. B produit quelques échanges de courriels mentionnant un tel contrat et, en date du 6 novembre 2019, une proposition de M. Z N X soumettant un contrat d’architecture navale sur un bateau, et non sur la gamme complète ; Que, non seulement le contrat de cession du 7 août 2019 ne fait pas mention d’un tel contrat, mais que ce dernier ne figure même pas dans la liste des annexes prévues ;
Qu’il conviendra donc de dire que, sur ces deux questions du contrat de bail et de celui d’architecture navale, l’argumentation de M. B est non fondée ;
Sur la fin des négociations : Attendu que les 3 avenants proposés par les cédants entre le 21 octobre et le 21 novembre 2019 n’ont pas reçu l’assentiment de M. B, notamment sur les points évoqués ci-dessus; Que, en date du 14 novembre 2019, le défendeur a annoncé à M. Z-N
X que sa holding familiale, qui devait contribuer au financement de l’opération
à hauteur de 600 000 euros, retirait son appui du fait de la supposée mauvaise volonté affichée par les cédants ; Que, à la même date, M. B manifestait néanmoins sa volonté de poursuivre l’acquisition mais qu’il renouvelait ses exigences quant aux contrats de bail et
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d’architecture navale et demandait l’allongement de la durée de la clause de non concurrence de M. X de 3 à 5 ans ;
Attendu que les cédants ont répondu en émettant des conditions portant sur la signature immédiate de l’avenant, un dépôt de garantie de 300 000 euros sur un compte séquestre et de nouvelles garanties sur le montage financier de M. B, compte tenu du retrait de la holding familiale de ce dernier ;
Que, face au refus de M. B de signer l’avenant du 21 novembre
2019, les consorts X et A ont estimé que la rencontre physique prévue fin novembre n’avait plus lieu d’être ; que la réponse de M. B par courriel en date du 29 novembre 2019 est, dans les conclusions de chaque partie, volontairement tronquée, les cédants interprétant la formule finale « bonne continuation » comme l’arrêt des négociations ; Attendu que, une fois de plus, les versions divergent quant à la nouvelle proposition faite par M. B en date du 18 décembre 2019, les requérants mettant en avant les éléments jugés abusifs, le défendeur alléguant les points sur lesquels il estime avoir fait des concessions ; Que, suite à de nouveaux échanges, M. B, en date du 21 janvier
2020, constatait la rupture abusive des négociations par les cédants ; Attendu, sur le fondement des articles du code civil cités plus haut, et tout en relevant la relative mauvaise foi affichée par les deux parties, qu’il conviendra de dire que M. B est principalement responsable de l’inexécution du contrat signé le 7 août 2019 ; que les points principaux venant à l’appui de cette conclusion sont : Le retard mis à se rendre compte que son conseil juridique n’avait pas accès à la data
room, Quand bien même cette dernière n’aurait comporté que des listes de documents sans leur contenu, allégation non prouvée, il appartenait à M. B de tout mettre en œuvre via des relances auprès des cédants, aux fins de permettre à ses conseils financiers
d’accomplir leur mission dans les temps prévus au contrat, La remise en cause du prix de cession, certes expliquée par les erreurs comptables révélées mais qui auraient pu être couvertes par le plafond d’indemnisation prévu au contrat,
L’acharnement mis à obtenir des éléments non prévus au contrat, à savoir le maintien en l’état du contrat de bail liant la société O P à la SCI AUSTRALE et le contrat d’architecture navale, indubitablement discuté entre les parties mais ignoré par le contrat de cession et ses annexes,
La conséquence de tous ces éléments, soit le report permanent du « closing », entraînant le retrait de la holding familiale du montage financier ; SUR LE QUANTUM DES DEMANDES DES CONSORTS X ET A :
En réparation de la privation de la jouissance du gain : Attendu que les consorts X et A émettent une première demande
à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de la jouissance du gain; Qu’ils soutiennent que la cession n’a pu être réalisée du fait des inexécutions contractuelles de M. B; que leur dommage est la conséquence de la violation de l’obligation de « ne pas faire », comme précisé à l’article 5.2 du contrat de cession du 7 août 2019; Qu’ils ont été privés de la jouissance du montant prévu de la cession au moment du contrat, soit 7 600 000 euros, durant la période allant de la date initialement prévue du
< closing » 11 octobre 2019 – à la date à laquelle ils ont vendu la société O
P à des tiers – 11 décembre 2020;
Qu’en utilisant un taux de crédit de 5%, l’indemnisation demandée par les cédants
s’élève à 380 000 euros; Attendu que ce calcul comporte une double erreur : sur le taux qui, suivant les éléments cités sur le site de la Banque de France, s’est situé à 0,8% sur la période susmentionnée ; et que la période indiquée est de 14 mois, et non de 12;
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Pu
Que 7 600 000 x 0,8% sur 14 mois donne une indemnisation de 70 933 euros;
Qu’il conviendra donc de dire partiellement fondés les consorts X et A dans leur demande sur ce motif et de condamner M. B à leur verser la somme de 70 933 euros;
En réparation des pertes subies durant la période de négociations : Attendu que les consorts X et A demandent une indemnisation des frais divers engagés durant la période de négociations ; Que le montant demandé est de 122 958,12 euros mais que les pièces produites à la cause (pièces 28 A à F) ne justifient un montant que de 96 621,12 euros;
Que, sur la base de ces pièces, il convient de retenir :
Les frais de conseil de leur avocat dans le cadre de l’opération : 58 742,12 euros,
Les frais d’ouverture de la data room : 2 179 euros, et d’écarter tous les autres frais mentionnés en considérant que la transformation de la société O P en SAS leur a servi pour la cession finale à des tiers et que les conseils de gestion de patrimoine sont indépendants de l’opération litigieuse ; qu’il en sera de même pour une facture d’un expert-comptable mentionnant une SCI non citée dans l’opération; Qu’il conviendra donc de ne retenir que la somme de 60 921,12 euros pour dommages et intérêts sur ce motif ;
Et de dire les consorts X et A partiellement fondés en leurs demandes sur ce motif et de condamner M. B à leur verser la somme de
60 921,12 euros; En réparation du préjudice subi du fait de la violation de confidentialité : Attendu que les consorts X et A demandent une indemnisation pour un montant de 50 000 euros au titre de la violation de confidentialité par
M. B et ce conformément à l’article 13 du contrat de cession;
Que, même si les cédants apportent un élément de preuve à charge contre M. B, compte tenu du marché de niche dont il est question ici, et que les requérants admettent que le futur acquéreur de la société O P a été mis au courant par les rumeurs circulant autour de l’opération en litige, il conviendra de dire les consorts X et A non fondés en leur demande sur ce motif ; de les en
débouter; En réparation du temps passé en vain par MM. Z-N X et Z
N A : Les consorts X et A sollicitent l’indemnisation du temps de préparation pour mener à bien une opération qui s’est révélée infructueuse, à hauteur de
15 000 euros pour chaque dirigeant; Qu’il conviendra de dire que ce temps fait partie des risques inhérents à une telle opération et que cet investissement personnel leur a servi de préparation pour l’opération de cession réalisée l’année suivante ; Qu’il conviendra de dire les consorts X et A non fondés en leur demande sur ce motif; de les en débouter; Attendu que, de ce qui a été précédemment établi, il conviendra de dire M.
B mal fondé en ses demandes reconventionnelles, et de l’en débouter;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que les consorts X et A sollicitent l’allocation de la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que M. B quant à lui sollicite celle de 25 000 euros sur ce même fondement; Attendu que les consorts X et A ont été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir leurs droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge;
18 PM
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner
M. B à payer aux consorts X et A la somme de 10 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu, en revanche, que M. B qui succombe, doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et devra en conséquence être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile; Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. B;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
SUR LE DELIBERE Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 janvier 2022, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Dit M. E B non fondé en ses demandes d’irrecevabilité, l’en
déboute; Dit M. Z-N X, Mme G H, épouse X, M. I X, M. J X, Madame K X, Madame
L X, M. Z-N A, Mme T U V, MM. F
A et M A, représentés par leur père, en qualité de représentant légal, recevables et partiellement fondés en leurs demandes ; Condamne M. E B à verser à M. Z-N X,
Mme G H, épouse X, M. I X, M. J X,
Mme K X, Madame L X, M. Z-N A,
Mme T U V, MM. F A et M A, représentés par leur père, en qualité de représentant légal, La somme de 70 933 euros au titre de la réparation de la privation de la jouissance du gain, La somme de 60 921,12 euros au titre d’indemnisation de frais divers occasionnés au cours de l’opération de cession infructueuse ; La somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile;
Dit M. E B non fondé en ses demandes reconventionnelles ;
l’en déboute; Dit M. E B non fondé en sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile; l’en déboute; Condamne M. E B aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 284,42 euros TTC ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Jugement prononcé publiquement le 5 janvier 2022, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article
450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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1. AB AC AD AE
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