Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 nov. 2016, n° 14/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 octobre 2013, N° 09/03562 |
Texte intégral
R.G. N° 14/00549
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me X Y
Me Z A
SELARL
LEXAVOUE GRENOBLE
SELARL
SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE
GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.
09/03562)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
Grenoble
en date du 07 octobre 2013
suivant déclaration d’appel du 01 février 2014
APPELANTS :
Monsieur C D exerçant la profession de responsable technique
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
34 C rue Gambetta
XXX
Représenté par Me X
Y, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par
Me E, de la S.C.P. LECOQ-VALLON &
FERON-POLONY, avocat au barreau de
PARIS
Madame F G épouse D exerçant la profession de chef de projet informatique
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
34 C rue Gambetta
XXX
Représenté par Me X
Y, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par
Me E, de la S.C.P. LECOQ-VALLON &
FERON-POLONY, avocat au barreau de
PARIS
INTIMES :
Maître H I mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL
L’ECRIN DES NEIGES,SARL dont le siège social est Roche
Béranger 38410 CHAMROUSSE
de nationalité Française
XXX
XXX
Défaillant
SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES AJP
REPRÉS ENTÉE PAR
MAITRE SAPIN BRUNO en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ECRINS DES
NEIGES
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL
LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me J de la S.C.P. CHANTEUX J
MAGESCAS QUILICHINI BARBE, plaidant par Me K de la SELARL LEXAVOUE
GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SNC CHAMROUSSE INVESTISSEMENT représentée par son gérant en exercice domicilié en cetteXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Z
A, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par
Me L M de la S.C.P. SCHEUER, VERNHET &
Associés
SARL L’ECRIN DES NEIGES société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de
GRENOBLE sous le n°502 093 750, dont le siège social est
Roche Béranger Résidence L’Ecrin des Neiges 38410 CHAMROUSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualitéXXX.
Roche Béranger Résidence L’écrin des
Neiges
XXX
Défaillant
S C P P O S T I L L O N – O U A K N I N E – D O M
NC
CERIN au RCS de NICE sous le numéro 430 802 546, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXX.
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP
MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE
GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me
O de la SCP
KUHN, avocat au barreau de PARIS
Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX de Lays
XXX
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL
B MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me B de la
SELARL B MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI,
Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2016, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Chamrousse Investissement a fait construire à
Chamrousse un ensemble immobilier à vocation de résidence de tourisme dénommé 'l’Ecrin des Neiges'.
Elle en a confié la commercialisation à la société Invest Immo 2, société en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 28 mai 2010.
Le 26 janvier 2006, les époux D et la SNC Chamrousse Investissement ont signé un contrat de réservation portant sur un appartement T3 meublé d’une surface de 35,10 m², un emplacement de stationnement et deux casiers à ski, le tout situé dans la résidence « L’Ecrin des Neiges ».
Le même jour, les époux D ont conclu avec la société
Transmontagne Résidences, exploitant de la résidence de tourisme, un bail commercial portant sur le logement meublé pour une période de 11 années moyennant un loyer annuel de 5.699 euros
HT.
Le 22 juillet 2006, la Caisse régionale de Crédit
Agricole Mutuel Centre Est a consenti aux époux
D un prêt à taux fixe de 117.000 euros d’une durée de 180 mois destiné à financer l’acquisition de l’appartement.
La vente en état futur d’achèvement a été régularisée au prix de 140.140 euros par acte authentique du 7 septembre 2006.
L’acte a été reçu par Maître P Q, membre de la SCP 'Patrick Postillon, Max
Ouaknine, Carol Domenge, P Q, Denis Thuret, Corinne Alpini, Franco Buceri et
Xavier Caflers’ titulaire d’un office notarial à
Nice.
La livraison de l’appartement a eu lieu le 15 décembre 2006 entre la SNC Chamrousse
Investissement et la société Transmontagne
Résidences pour le compte des époux D.
La société Transmontagne Résidences a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2007 puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007.
Invoquant la tromperie dont ils ont été victimes et les nombreux désagréments subis (retard dans la livraison, non conformités, vices de construction, malfaçons sur les installations électriques, non perception des loyers) les époux D ont par acte des 1er, 7 et 10 juillet 2009, assigné la SNC
Chamrousse Investissement, la société l’Ecrin des Neiges nouveau gestionnaire de la résidence et le
Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de
Grenoble en nullité du contrat de réservation, nullité de l’acte authentique de vente, nullité des actes de prêt et restitution des intérêts payés.
Par acte des 22 et 26 juillet 2011, la SNC Chamrousse
Investissement a appelé à la procédure
Maître
R S, liquidateur de la société Invest Immo2 et la SCP
Patrick Postillon, Max Ouaknine,
Carol Domenge, P Q, Denis Thuret, Corinne Alpini, Franco Buceri et Xavier
Caflers
Par jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de grande instance a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité de l’assignation,
— prononcé la nullité du contrat de réservation du 26 janvier 2006,
— rejeté la demande de nullité de l’acte notarié du 7 septembre 2006 pour non respect des dispositions d’ordre public sur le démarchage à domicile
— prononcé la nullité pour dol de la vente en état futur d’achèvement du 7 septembre 2006,
— prononcé la nullité du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole le 22 juillet 2006
— prononcé la nullité du bail commercial conclu le 1er novembre 2007 avec la société l’Ecrin des
Neiges ,
— condamné la SNC Chamrousse Investissement à restituer aux époux D le prix de vente à hauteur de 140.140 euros
— ordonné la restitution par les époux D de la propriété immobilière,
— débouté les époux D de leur demande de différé du transfert de propriété au jour de la restitution du prix par la SNC Chamrousse
Investissement,
— condamné les époux D à rembourser au Crédit Agricole la somme de 117.00 euros au titre du capital prêté,
— condamné le Crédit Agricole à restituer aux époux D le capital déjà remboursé au titre des échéances payées, les intérêts et frais hors cotisations d’assurance,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques,
— ordonné la publicité du jugement,
— débouté les époux D de leur demande de garantie par la SNC
Chamrousse Investissement au titre du capital emprunté,
— débouté la société l’Ecrin des Neiges de sa demande de restitution des loyers,
— condamné la SNC Chamrousse Investissement à payer aux époux D la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— débouté les époux D du surplus de leur demande,
— fixé au passif de la société Invest Immo2 la créance de 5.000 euros de la SNC Chamrousse
Investissement,
— débouté la SNC Chamrousse Investissement de sa demande de garantie à l’encontre des notaires,
— débouté le Crédit Agricole de sa demande d’indemnisation,
— débouté la société l’Ecrin des Neiges de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SNC
Chamrousse Investissement ,
— condamné la SNC Chamrousse Investissement à payer aux époux D une indemnité de procédure de 2.000 euros,
— condamné la SNC Chamrousse Investissement aux dépens.
Les époux D ont relevé appel le 1er février 2014 et la SNC Chamrousse
Investissement a relevé appel le 22 avril 2014.
La société l’Ecrin des Neiges ayant été mise en redressement judiciaire, les époux D ont
assigné en intervention forcée devant la cour,
Maître H I mandataire judiciaire et la
Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires, administrateur judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions du 29 septembre 2016, les époux C D et Arlette
Grévou demandent à la cour de confirmer le jugement sur la commission de manoeuvres dolosives par la société Chamrousse Investissement, de prendre acte qu’ils se désistent de leur demande de nullité de la vente et du prêt, de prendre acte de leur désistement d’action à l’encontre de la société l’Ecrin des Neiges et de débouter les intimées et appelantes de toutes leurs demandes.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau :
— de condamner in solidum la société Chamrousse
Investissement, le Crédit Agricole et la SCP
Patrick Postillon, Max Ouaknine, Carol Domenge, P Q, Denis
Thuret, Corinne
Alpini, Franco Buceri et Xavier Caflers, notaires à leur verser la somme de 140.140 euros au titre de leur préjudice financier et celle de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils sollicitent également la capitalisation des intérêts et la condamnation de la SNC Chamrousse
Investissement, du Crédit Agricole et de la SCP de notaires à leur payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent que c’est en raison des risques d’insolvabilité de la société Chamrousse
Investissement et du refus de la jurisprudence de différer le transfert de propriété dans l’attente du remboursement par le vendeur du prix de vente, qu’ils ne sollicitent plus la nullité de la vente et du prêt, mais uniquement l’allocation de dommages intérêts, ce qui ne constitue nullement une demande nouvelle en appel.
Ils limitent leur demande de confirmation du jugement aux manoeuvres dolosives dont ils estiment avoir été victimes.
Ils rappellent que l’objectif qu’ils poursuivaient était de se constituer un capital en bénéficiant d’avantages fiscaux et financiers.
Ils font valoir que la réussite de l’investissement dans une résidence de services, repose sur son attractivité et les compétences de son gestionnaire ;
qu’alors même qu’ils ont souscrit un package qui devait s’autofinancer et s’autogérer, l’appartement acquis n’a pu être loué depuis la livraison.
Ils exposent que la présentation flatteuse du programme immobilier ne pouvait que les convaincre de la sécurité et de la rentabilité de l’investissement, points qui ont incontestablement déterminé leur consentement.
Ils soutiennent que la société Chamrousse
Investissement et la société Génération
Investissement les ont trompés en leur garantissant un investissement sûr par la présentation d’une résidence de standing gérée par un gestionnaire de qualité, alors que la société d’exploitation n’était déjà plus viable.
Ils font valoir que la responsabilité de la société Chamrousse Investissement est recherchée à la fois en sa qualité de promoteur vendeur et en tant que mandant des commercialisateurs de son programme immobilier.
Pour caractériser les manoeuvres dolosives commises par la SNC Chamrousse Investissement ils invoquent :
— la présentation trompeuse de l’investissement et une réalité tout autre caractérisée par la mauvaise
qualité de la construction, l’existence de malfaçons, l’inachèvement des travaux, des problèmes de sécurité,
— le manque d’expérience de la société gestionnaire Transmontagne Résidences dans le domaine de l’investissement locatif, son absence de compétence et sa fragilité financière.
Ils en concluent que la SNC Chamrousse Investissement a agi intentionnellement dans l’intention de les tromper et de les pousser à signer le contrat de réservation, ces manoeuvres dolosives ayant été déterminantes dans la formation du contrat.
Ils sollicitent la réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils invoquent subsidiairement un manquement de la SNC
Chamrousse Investissement, du Crédit
Agricole et de la SCP de notaires à leurs obligations de conseil et d’information.
Dans ses dernières conclusions du'25 septembre 2014, la SNC Chamrousse Investissementdemande à titre principal à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le contrat de réservation nul, de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de nullité 'pour non respect des dispositions précitées’ de débouter les époux D de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conclut subsidiairement à l’absence de preuve de manoeuvres dolosives, à l’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité et au rejet de la demande de dommages intérêts des époux D.
Elle invoque très subsidiairement l’absence de manquement de sa part à un quelconque devoir de conseil.
Elle conclut en tout état de cause à la confirmation du jugement sur le principe de l’admission de la responsabilité de la société Invest Immo 2 et à la fixation de la somme qui pourrait être mise à sa charge au passif de cette société.
Elle sollicite la garantie de la SCP Patrick Postillon, Max
Ouaknine, Carol Domenge, P
Q, Denis Thuret, Corinne Alpini,
Franco Buceri et Xavier Caflers.
Après avoir rappelé qu’elle était constructeur non réalisateur de l’ensemble immobilier, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun dol au préjudice des acquéreurs et soutient que la société Génération
Investissement n’était nullement sa mandataire.
Elle critique le jugement qui a fait de la rentabilité de l’opération de défiscalisation l’un des éléments essentiels de la vente immobilière, alors que l’objet de la vente est un immeuble et que la rentabilité n’est pas un élément substantiel.
Elle ajoute que les époux D étant assistés de leur propre notaire lors de la signature de l’acte authentique de vente, ils ne peuvent invoquer un vice du consentement.
Elle fait valoir que tout investissement comporte un risque ce que les époux D ne pouvaient ignorer.
Elle soutient encore qu’à la date de signature des actes, toutes les informations données sur la plaquette publicitaire étaient exactes, que la société Transmontagne Résidences était spécialisée dans la gestion des résidences de tourisme et que le groupe auquel elle appartenait était un leader européen';
que le fait que son redressement judiciaire ait été ouvert au mois de juillet 2007 ne suffit pas à
rapporter l’existence de manoeuvres dolosives de nature à vicier le consentement des acquéreurs ;
que l’on voit mal en quoi la faute reprochée par le tribunal dans le choix du gestionnaire de la résidence, pourrait se transformer en man’uvres dolosives ;
qu’en tout état de cause, à supposer que la société Transmontagne Résidences ait rencontré des difficultés, elle-même ne pouvait le savoir.
S’agissant des problèmes de construction, elle les impute aux constructeurs à l’origine des désordres constatés après la conclusion du contrat, vices dont elle ne pouvait prévoir qu’ils allaient apparaître.
Elle précise que si des vices et malfaçons se manifestent sur un immeuble de standing, il n’y a pas pour autant justification à man’uvres dolosives.
Elle soutient que la demande de dommages-intérêts est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle est dès lors totalement irrecevable ;
qu’elle est prescrite pour avoir été formée pour la première fois le 24 avril 2014 alors qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre 2006 et 2014.
Elle relève enfin son caractère disproportionné, les époux D réclamant une somme supérieure au prix de l’immeuble tout en conservant sa propriété.
Elle sollicite également le rejet de la demande que forment les époux D sur son prétendu manquement à un devoir de conseil, précisant qu’à aucun moment elle n’est intervenue dans le conseil sur l’investissement.
En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de la société Invest Immo 2 et celle de la SCP de notaires.
Dans ses dernières conclusions du 17 août 2016, le Crédit Agricole conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes des époux
D. Il leur réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il sollicite la garantie de la SNC
Chamrousse Investissement, du liquidateur de la société
Invest Immo 2 et de la SCP de notaires.
Il fait valoir à titre principal que la demande de dommages intérêts des époux D, nouvelle en cause d’appel est irrecevable ;
qu’en effet, ils ne formaient à son encontre aucune demande indemnitaire chiffrée en première instance.
Subsidiairement sur le fond, il conteste toute faute de sa part faisant valoir qu’aucun reproche ne lui est fait au titre des manoeuvres et qu’il n’est pas intervenu dans le montage de l’opération ;
qu’il ne disposait d’aucune information sur la situation financière de la société Transmontagne
Résidences qui était un leader européen du secteur.
Il soutient que l’on ne peut lui reprocher les conséquence de l’aléa inhérent à toute opération d’investissement et rappelle que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de non immixtion.
Il ajoute que le devoir de mise en garde du banquier ne s’impose qu’en présence d’un risque
d’endettement et si l’emprunteur n’est pas averti ; qu’un tel risque n’existait pas.
Il soutient enfin que les époux D n’établissent aucun lien entre les fautes alléguées et le préjudice qui serait le leur.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2016 reprenant à l’identique ses conclusions du 30 juin 2014, la SCP Domenge, Q, Thuret,
Alpini, Buceri, Caflers et Sauvage conclut à la confirmation du jugement en ce que toutes les demandes formées contre elle ont été rejetées et réclame la condamnation des époux D à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que la faute imputée au notaire n’est nullement démontrée et qu’aucun dol n’a été commis, le dol s’appréciant au jour de la formation du contrat.
Elle ajoute que le notaire est étranger à l’aspect économique de l’opération et qu’il ne saurait être tenu pour responsable des conséquences générées par des événements tels que la défaillance de la société preneuse du bail ;
qu’à supposer un préjudice démontré, il ne pourrait être considéré comme résultant directement du fait du notaire.
Dans leurs dernières conclusions du 8 septembre 2016, la société l’Ecrin des Neiges, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire demandent qu’il soit constaté qu’aucune demande n’est formée contre eux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2016.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
A ce stade de la procédure, les époux D se désistent de leur action à l’encontre de la société l’Ecrin des Neiges, ce dont il leur sera donné acte.
Ils ne maintiennent pas non plus leur demande de nullité de la vente et du prêt. Il leur sera donné acte de leur désistement de ce chef.
En l’état de ce désistement, les développements que la SNC Chamrousse Investissement consacre à l’infirmation du jugement sur la nullité du contrat de réservation ne sont pas utiles à la solution du litige.
Les époux D sollicitent désormais sur le fondement de l’article 1382 du code civil l’allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice dont ils estiment avoir été victimes :
— à titre principal en raison des manoeuvres dolosives qu’ils imputent à la SNC Chamrousse
Investissement,
— à titre subsidiaire en raison du manquement de la SNC
Chamrousse Investissement de la banque et du notaire à leur obligation de conseil et d’information.
1 – Sur la recevabilité de la demande
La SNC Chamrousse Investissement et le Crédit Agricole font valoir que la demande de dommages
intérêts des époux D constitue une demande nouvelle en cause d’appel et qu’elle est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il résulte des conclusions déposées par les époux D devant le tribunal de grande instance qu’ils formulaient une demande subsidiaire de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour le cas où leur argumentation sur la nullité du contrat de vente ne serait pas retenue.
Cette demande était dirigée contre la SNC
Chamrousse Investissement et la Caisse régionale de
Crédit Agricole Mutuel Centre Est (conclusions du 11 janvier 2012 page 33), même si en raison d’une erreur matérielle, c’est le Crédit Foncier de
France qui apparaît dans le dispositif des conclusions.
La demande de dommages intérêts que les époux
D forment désormais à titre principal n’est pas nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Présentée dès 2012 et n’étant pas soumise à la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, la demande n’est pas prescrite. Elle est recevable.
2 – Sur le fond
— Sur le dol
Il convient de relever à titre liminaire que l’argumentation que les époux D développent sur le dol dont ils ont été victimes de la part de la société Génération Investissement est dépourvue de portée, cette société n’étant pas partie à la procédure.
De surcroît les appelants s’ils affirment qu’il est 'évident que la société Génération
Investissement était le mandataire de la venderesse', ne le justifient par aucune pièce.
Ils reprochent à la SNC Chamrousse Investissement de les avoir trompés en leur garantissant un investissement sûr par la présentation d’une résidence de standing et d’un gestionnaire de qualité.
C’est aux époux D qui invoquent une réticence dolosive de la part de la SNC
Chamrousse
Investissement de rapporter la preuve qu’à la seule fin de les déterminer à acquérir le bien litigieux, elle a provoqué leur erreur en leur dissimulant volontairement que l’immeuble construit dans un seul souci d’économie ne serait pas un immeuble de standing et que l’exploitant, la société Transmontange
Résidences était inexpérimenté, incompétent et d’une extrême fragilité financière.
Sans qu’il soit nécessaire de les suivre dans le détail de leur argumentation sur les nombreux désordres, non façons et problèmes de sécurité affectant la résidence l’Ecrin des Neiges, il convient de rappeler que l’existence d’un dol doit s’apprécier au moment de la formation du contrat au mois de janvier 2006.
En l’espèce, les époux D ne produisent aux débats aucune pièce établissant la réalité des manoeuvres dolosives qu’ils invoquent.
La seule production de la plaquette publicitaire présentant les prestations de standing de la résidence n’est pas de nature à illustrer une quelconque réticence dolosive de la part de la SNC Chamrousse
Investissement, la preuve n’étant pas rapportée que cette plaquette comportait des informations volontairement inexactes.
Ainsi que le souligne la SNC Chamrousse Investissement un immeuble de standing peut être affecté de malfaçons sans que ce standing soit remis en cause et il ne peut être sérieusement soutenu que la venderesse connaissait l’existence des vices de construction et non conformités au moment de la
vente en l’état futur d’achèvement.
Quant à la rentabilité de l’opération, qui repose selon les acquéreurs sur la fiabilité économique de l’exploitant de la résidence, rien ne permet de retenir que la
SNC Chamrousse Investissement a sciemment fait le choix d’en confier la gestion à la société Transmontagne Résidences alors qu’elle connaissait sa ' frilosité financière’ et son manque d’expérience dans le domaine de l’investissement locatif en résidences de tourisme.
L’ouverture du redressement judiciaire de la société Transmontagne Résidences 18 mois après l’établissement du contrat de réservation ne caractérise en rien les manoeuvres dolosives alléguées mais relève de l’aléa inhérent à l’opération.
Les époux D échouent à rapporter la preuve du dol dont ils se prétendent victimes et seront déboutés de leur demande de dommages intérêts de ce chef.
— Sur le manquement à l’obligation de conseil
Les époux D font valoir subsidiairement que la SNC Chamrousse Investissement, le
Crédit
Agricole et le notaire ont méconnu leurs obligations contractuelles d’information et de conseil.
Les époux D reprochent à la SNC Chamrousse Investissement les manoeuvres commises par la société Génération
Investissement, auteur d’une étude personnalisée au mois de janvier 2006.
·
Mais leur affirmation sur l’existence évidente d’un mandat donné par la SNC Chamrousse
Investissement à la société Génération
Investissement, n’est corroborée par aucune pièce.
Ils ne rapportent pas la preuve que la SNC Chamrousse
Investissement est intervenue dans le conseil qui leur a été apporté sur l’investissement envisagé, ni qu’elle a pris une quelconque part dans le montage du financement.
En tant que vendeur en état futur d’achèvement, elle n’avait aucune obligation de conseil envers les époux D.
Il n’est pas davantage justifié qu’elle a manqué à son obligation d’information.
Leur demande subsidiaire de dommages intérêts envers la SNC Chamrousse Investissement doit être rejetée.
Les époux D reprochent au
Crédit Agricole de leur avoir accordé le prêt sans s’appuyer sur des documents émanant de professionnels sérieux.
·
En vertu du principe de non immixtion, le banquier dispensateur de crédit n’a pas de devoir de conseil envers son client.
Le seul manquement qui pourrait être invoqué l’encontre du Crédit Agricole est un manquement à son obligation de mise en garde.
Mais ce n’est qu’envers un emprunteur non averti et s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qu’un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde.
En l’espèce, les époux D n’allèguent et a fortiori n’établissent pas en quoi le prêt de 117.000 euros qui leur a été consenti par le Crédit Agricole présentait un risque d’endettement excessif.
Ils ne contestent d’ailleurs pas que le prêt est régulièrement remboursé ainsi que le Crédit
Agricole l’écrit en page 15 de ses conclusions.
Le Crédit Agricole n’étant pas tenu envers les époux D d’une obligation de mise en garde, aucune faute ne peut lui être reprochée.
En quelques lignes, les époux D font valoir que le notaire est soumis à une obligation de conseil particulièrement stricte et font le reproche à la SCP de notaires d’avoir manqué à son devoir d’impartialité en travaillant de façon habituelle avec le groupe auquel appartient la
SNC Chamrousse Investissement et en entretenant des liens privilégiés avec le promoteur.
·
Outre que ce grief manque singulièrement de consistance, il n’est étayé par aucune pièce.
La SCP Domenge, Q, Thuret,
Alpini, Buceri, Caflers et Sauvage rappelle exactement que le notaire n’a pas d’obligation de conseil et de mise en garde sur l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher.
Faute pour les époux D de rapporter la preuve de la faute commise par Maître Q, ils seront déboutés de leur demande de dommages intérêts à l’encontre de la SCP Domenge, Q, Thuret,
Alpini, Buceri, Caflers et Sauvage.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SNC Chamrousse
Investissement, du Crédit Agricole et de la SCP Domenge, Q, Thuret, Alpini,
Buceri, Caflers et Sauvage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Statuant à nouveau, donne acte aux époux
D qu’ils se désistent de leur action à l’encontre de la société l’Ecrin des Neiges.
— Leur donne acte qu’ils se désistent de leur demande de nullité de la vente et du prêt.
— Déclare recevable leur demande de dommages intérêts
— Les en déboute.
— Déboute la SNC Chamrousse Investissement, le
Crédit Agricole et la SCP Domenge, Q, Thuret,
Alpini, Buceri, Caflers et Sauvage de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— Condamne les époux D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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