Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juil. 2025, n° 2504099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme D… C… épouse B… et M. A… B…, représentés par la SELARL Carnot Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez ne s’est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juillet 2024 par la SCI Tigerou et la décision du 6 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez et de la SCI Tigerou une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la SCI Tigerou, représentée par Me Wormser, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5 du même code ;
3°) à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens présentés par les requérants doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (…) ». L’article A. 424-18 du même code dispose : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la SCI Tigerou, que, du 16 juillet 2024 au 15 novembre 2024, a été affiché de manière continue sur le terrain d’assiette du projet de construction litigieux un panneau lisible depuis la voie publique et mentionnant la décision contestée du 16 juillet 2024 de non-opposition à déclaration préalable, son bénéficiaire, la date de sa délivrance, la nature des travaux autorisés ainsi que l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, ledit panneau comportant en ce qui concerne la nature des travaux les mêmes mentions que celles figurant dans le cartouche de l’arrêté litigieux du 21 mai 2021 portant permis de construire. Dans ces conditions, ont été affichées de manière visible de la voie publique, au sens des dispositions précitées l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et de l’article A. 424-18 du même code, et ainsi propre à déclencher le délai de recours contentieux, pendant une période continue d’au moins deux mois à compter du 16 juillet 2024, les pièces mentionnées au même article R. 424-15 et relatives à l’arrêté de non-opposition en litige. Dès lors, et en application des dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme et du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, a été introduit après l’expiration de délai de recours contentieux le recours gracieux présenté par Mme C… épouse B… et M. B… à l’encontre l’arrêté de non-opposition contesté du 16 juillet 2024 et notifié par courrier reçu au plus tôt le 28 janvier 2025 par le maire de la commune de Trévoux. Par suite, ce recours gracieux n’ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté de non-opposition du 16 juillet 2024, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… et M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez ne s’est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juillet 2024 par la SCI Tigerou et de la décision du 6 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez et de la SCI Tigerou, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SCI Tigerou au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504099 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SCI Tigerou sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Priest-en-Jarez et à la SCI Tigerou.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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