Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2404485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. C… E…, représenté par Me Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mariette, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé, à tort, sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 11 juillet 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2024. Le 2 août 2024, M. E… a été placé en retenue administrative afin de procéder à une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a décidé de ne pas l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête visée ci-dessus, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. G… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Dreux, qui bénéficiait, en vertu de l’article 11 d’un arrêté n° 74-2024 du 19 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet d’Eure-et-Loir en cas d’empêchement de Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir et de M. F… B…, directeur de cabinet, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », ce qui inclut les décisions attaquées. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme Agnès Bonjean et M. F… B… n’étaient pas en situation d’empêchement simultané, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Si la décision attaquée, en tant qu’elle refuse d’admettre exceptionnellement au séjour M. E…, a été prise à tort sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut trouver son fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet d’Eure-et-Loir dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose d’un même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il se prononce sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet d’Eure-et-Loir doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis le 20 décembre 2022 et n’est reparti que trois mois en Algérie avant de retourner sur le territoire français le 1er juillet 2024, qu’il réside au domicile de son frère et de sa conjointe à Lucé (Eure-et-Loir) et produit en ce sens une attestation d’hébergement, et que son père réside également en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E… est célibataire et sans enfant, qu’il n’a quitté son pays d’origine, en dernier lieu, qu’à l’âge de vingt-trois ans, et ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. E….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux éléments, rappelés au point 6 ci-dessus, de la situation personnelle de M. E…, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. E… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, le préfet, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à relever que « au regard des éléments évoqués supra, Monsieur A… se disant Monsieur E… C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ; que de ce fait, l’intéressé peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français conformément aux articles L. 612-6 et L. 612-10 ». Cette motivation ne permet pas de s’assurer de la prise en compte par le préfet d’Eure-et-Loir de l’ensemble des critères prévus par la loi pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2024 faisant interdiction à M. E… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travail
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- École ·
- La réunion ·
- Commune ·
- Changement ·
- Politique ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection ·
- Demande
- Retraite ·
- Trouble ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Barème ·
- Militaire ·
- Global ·
- Erreur ·
- Rente ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Cervidé ·
- Culture ·
- Clôture ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Chevreuil
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dernier ressort ·
- Contentieux ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.