Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2405506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A E épouse D, représentée par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est prise en méconnaissance de son droit d’être entendue protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 21 février 2025 et présenté par la préfète du Rhône, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née le 22 novembre 1992, Mme E épouse D demande l’annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. La décision attaquée a été signée par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 23 avril 2024 doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme E épouse D, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de la requérante, en particulier son absence de vie commune avec son époux tunisien. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
4. L’étranger qui sollicite un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, l’intéressée aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’elle a effectivement produits. Dans ces conditions, Mme E épouse D n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
5. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ». Aux termes de l’article L. 114-6 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à l’alinéa précédent. ».
6. La préfète du Rhône a notamment motivé la décision de refus de séjour litigieuse par la circonstance que l’intéressée ne justifie pas de manière probante, par les pièces qu’elle a produites, de la réalité de l’emploi qu’elle occupe, l’intéressée ne produisant pas de bulletin de salaire. Toutefois, ce motif ne porte pas sur la complétude ou sur la régularité de la demande de titre de séjour de la requérante et, contrairement à ce qu’elle allègue, la préfète du Rhône n’a pas entendu, en l’espèce, rejeter la demande de titre de l’intéressée en raison du caractère incomplet du dossier. Par suite, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitée des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention 'salarié' ». Dès lors que cet article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Mme E épouse D expose qu’elle exerce, depuis octobre 2022, la profession d’agent polyvalent de restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et fait valoir ses perspectives d’intégration professionnelles. Toutefois, et même à supposer que cette profession puisse être rattachée à l’une des activités professionnelles dites « en tension » définie par l’arrêté du 1er avril 2021 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’intéressée ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant que la préfète mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent, par conséquent, être écartés.
9. Si Mme E épouse D expose que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ces stipulations ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
10. Pour soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, Mme E épouse D fait valoir sa présence sur le territoire national depuis mars 2022, la présence en France de son frère, titulaire d’un titre de séjour, et son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre son époux, tunisien disposant d’un droit au séjour, la requérante vit désormais séparée de celui-ci depuis novembre 2023, le couple n’ayant pas d’enfants. L’intéressée ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle particulièrement notable, alors que ses parents résident en Tunisie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E épouse D n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
12. Si Mme E épouse D soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 10.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E épouse D dirigées contre l’arrêté du 23 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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