Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2408340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. C A, représenté par Me Bellasri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire de français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 octobre 1982, demande l’annulation des décisions du 10 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indiquent que les considérations de fait qui ont conduit la préfète du Rhône à prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, à lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours et à fixer l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi. Les circonstances que la préfète n’ait pas fait mention de la profession de l’intéressé et de ce que celui-ci aurait déposé une demande de titre de séjour au Portugal ne saurait permettre de caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut ainsi qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A fait valoir qu’il réside avec sa famille au Portugal, où il exerce une activité professionnelle, et qu’il attend dans ce pays une régularisation de sa situation. Ces éléments ne sauraient toutefois permettre d’établir que l’obligation de quitter le territoire français en litige a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A supposer même que le requérant ait entendu diriger le moyen tiré de la violation de ces stipulations contre la décision fixant le pays de renvoi, il n’apporte aucune précision à l’appui de l’affirmation selon laquelle sa famille vit au Portugal. Il a au contraire déclaré lors de son audition le 9 août 2024 par les services de police que sa famille réside en Algérie. Par suite, les stipulations précitées de l’article 8 ne sont pas davantage méconnues par la décision fixant le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 août 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. B
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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