Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2311138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 6 septembre 2024, la SAS Fresenius Medical Care SMAD (FMC SMAD), représentée par Me Harou-Coste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, à hauteur de 174 553 euros, dans les rôles de la commune de Savigny (Rhône) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’administration ne pouvait plus émettre de rôle particulier pour le recouvrement de la taxe foncière au titre de l’année 2017, en application des dispositions combinées des articles 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales ;
— la règle tenant au plafond de quadruplement de la cotisation a été méconnue par l’administration ;
— l’imposition en litige n’a pas été établie conformément aux commentaires figurant au BOI-IF-TFB-50-10 du 12/09/2012 n° 120.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière au titre de l’année 2020, à titre principal au rejet des conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière au titre de l’année 2017, à titre subsidiaire, à la limitation de la décharge des rôles particuliers de la taxe foncière de l’année 2017 à concurrence d’une base imposable limitée à 176 149 euros et au rejet de la demande présentée au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— un dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 est intervenu le 19 juin 2024 ;
— la requête est tardive, dès lors la société était forclose pour présenter une réclamation portant sur la taxe foncière de l’année 2017 le 31 décembre 2020 ;
— le moyen tiré de la prescription est inopérant ;
— à titre subsidiaire, le montant de la taxe foncière de l’année 2017 doit être maintenu à hauteur du quart ou de la moitié du coefficient multiplicateur initialement appliqué, en fonction du rôle particulier considéré ;
— les autres moyens soulevés par la société FMC SMAD ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Harou-Coste, représentant la société FMC SMAD.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) FMC SMAD, qui exerce de fabrication de dispositifs médicaux destinés à la dialyse et dont le siège social est à Savigny (Rhône), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité diligentée par la direction des vérifications nationales et internationales portant sur la taxe foncière de l’année 2017 et la cotisation foncière des entreprises des années 2015, 2016 et 2017 concernant l’établissement industriel dont elle dispose sur le territoire de cette commune. A l’issue de ce contrôle, le service a notifié des rectifications à la société le 26 juillet 2018, qui ont été partiellement maintenues à la suite des observations de la société contribuable. Les rappels de taxe foncière au titre de l’année 2017 ont été mis en recouvrement par deux rôles particuliers et un avis supplémentaire, le 31 décembre 2018. A l’issue d’un recours hiérarchique, la société a été informée du maintien des rehaussements le 10 septembre 2019. A la suite de l’interlocution départementale, intervenue le 3 mars 2020, l’administration a révisé la base imposable et accepté d’y soustraire les immobilisations correspondant à des salles blanches, en application de l’exonération prévue à l’article 1382-11 du code général des impôts et les conséquences financières du contrôle ont été modifiées en fonction de ces nouvelles bases d’imposition et notifiées par un courrier du 18 décembre 2020. La société a formé une réclamation le 31 décembre 2020 portant sur la taxe foncière due au titre des années 2017 à 2020 et la cotisation foncière des entreprises des années 2015 à 2020, reçue le 5 janvier 2021 par l’administration. Un avis de dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2017, 2018 et 2019 est intervenu le 5 octobre 2021 et un avis de dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 est intervenu le 28 juin 2022. Dans le dernier état de ses écritures, la société FMC SMAD sollicite la décharge de la cotisation de taxe foncière afférente à l’année 2017 demeurant à sa charge.
Sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». Aux termes de l’article L. 173 du même livre : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ».
Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai mentionné à la deuxième phrase du b de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
La cotisation de taxe foncière demeurant en litige, afférente à l’année 2017, a été mise en recouvrement le 31 décembre 2018. Toutefois, à la suite de l’interlocution qui s’est tenue le 3 mars 2020, la société FMC SMAD a été rendue destinataire, le 18 décembre 2020, d’un courrier l’informant de la modification des bases imposables notamment de la cotisation de taxe foncière pour l’année 2017 et précisant les nouvelles conséquences financières résultant du contrôle. Un tel courrier, qui a eu une influence sur le mode de calcul de l’imposition par la modification des bases imposables, constitue l’événement qui motive la réclamation qu’a introduite la société FMC SMAD, au sens des dispositions du b de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Cette réclamation, intervenue le 31 décembre 2020, n’était donc pas tardive, contrairement à ce que soutient l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1508 du code général des impôts : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : (…) par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. (…) ». Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
En application des dispositions des articles L. 173 et L. 175 du livre des procédures fiscales, les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont tenus de souscrire des déclarations, hors le cas de révision des évaluations prévues par l’article 1502 du code général des impôts, qu’à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d’affectation de ces propriétés en application de l’article 1406 du même code. Les omissions ou insuffisances d’imposition qui en résultent peuvent être réparées à tout moment et les cotisations rehaussées dans les limites prévues à l’article 1508 de ce code, sans que puissent être utilement opposées les dispositions de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales limitant le droit de reprise de l’administration fiscale à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
En l’espèce, les impositions en litige procèdent d’une insuffisance de déclaration, qui a été constatée à l’occasion de la vérification sur place des bases imposables par l’administration, intervenue en 2018, qui a donné lieu à un courrier du 26 juillet 2018 informant la société requérante de l’intention du service vérificateur de modifier ses bases d’imposition à la taxe foncière afférente à l’année 2017 à raison de son établissement situé à Savigny. Ainsi, le droit de reprise de l’administration n’était pas soumis au délai mentionné à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. Cependant, si à la date de mise en recouvrement de ces rôles particuliers, au moins quatre ou deux années s’étaient écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de la construction, en fonction des bâtiments considérés, permettant ainsi à l’administration de quadrupler ou de doubler le taux en vigueur au titre de l’année de découverte de l’omission, soit l’année 2018, celle-ci a cependant procédé à un rehaussement au titre de l’année précédant cette omission, soit l’année 2017. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article 1508 du code général des impôts que l’administration ne pouvait émettre de rôle particulier pour le recouvrement de cette imposition qu’au titre de l’année 2018, année au cours de laquelle a été révélée l’omission déclarative. La société FMC Smad est dès lors fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur portant sur l’année d’imposition au titre de laquelle un rôle particulier pouvait être établi. Elle est, par suite, fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie par deux rôles particuliers au titre de l’année 2017.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société FMC SMAD et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société FMC SMAD est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’Etat versera à la société FMC SMAD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fresenius Medical Care SMAD et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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