Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 mars 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de de l’Hérault lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée faute notamment de mention de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier dès lors qu’il n’a pas examiné les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article L. 431-5 du même code ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article L. 431-5 du même code est méconnu ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il vit en France depuis 2020 et a épousé le 9 septembre 2023 une compatriote titulaire d’une carte de résident avec qui il a eu un fils le 16 novembre 2024 ; il a des membres de sa famille en France dont son grand-père, un oncle et une tante ainsi que des cousin et cousines ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
- les articles 24§2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est méconnu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 13 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Joseph pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 11 mai 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 mars 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, le préfet de l’Hérault n’avait pas à citer l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans son arrêté qui n’est le fondement légal d’aucune des décisions contestées.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… notamment au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a visé ces articles puis apprécié ses liens personnels et familiaux en France et les considérations exceptionnelles ou les motifs humanitaires.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Dès lors que M. B… est marié depuis le 9 septembre 2023 à une compatriote titulaire d’une carte de résident, il entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’une part, un étranger éligible au regroupement familial peut se prévaloir de l’atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. D’autre part, dans l’appréciation par l’administration de la gravité de l’atteinte portée à la situation de l’intéressé, la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, être prise en compte. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
7. À la date de la décision attaquée, le requérant, âgé de 32 ans, résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de quatre ans, en ayant attendu le mois de février 2025 pour chercher à régulariser sa situation. M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière en France et ne justifie pas davantage que sa relation sentimentale avec son épouse aurait débuté dès 2022 puisqu’il résidait dans le Var. Il s’est marié récemment, le 9 septembre 2023 avec une compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident. Les pièces produites au dossier montrent que la communauté de vie du couple n’est établie qu’à compter de novembre 2023, soit seize mois environ à la date de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier que le couple a un fils, né en France le 16 novembre 2024, il est constant que le requérant dispose d’attaches fortes dans son pays d’origine où résident également ses parents, une sœur et un frère. Il ressort certes des pièces du dossier que l’épouse du requérant a vocation à poursuivre son séjour en France, notamment en raison des ressources qu’elle tire de son activité professionnelle et de la présence d’autres membres de sa famille sur le territoire national. Toutefois, si l’exécution de la mesure d’éloignement aura pour effet de séparer le couple, compte tenu du caractère récent de leur mariage et de la circonstance que le requérant était éligible à la procédure de regroupement familial que lui et son épouse n’ont pas cherché à mettre en œuvre, le préfet a pu légalement considérer que la décision attaquée ne portait pas au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… au regard de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
8. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme Véronique Martin Saint Léon pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, l’épouse du requérant a certes vocation à poursuivre son séjour en France, notamment en raison des ressources qu’elle tire de son activité professionnelle et de la présence d’autres membres de sa famille sur le territoire national. Cette circonstance s’oppose à son départ pour le Maroc, bien que ce pays constitue également son pays d’origine. Ainsi, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… aura pour effet de priver l’enfant du couple soit de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant est éligible à la procédure de regroupement familial qu’il n’a jamais cherché à mettre en œuvre, ce que la décision attaquée ne l’empêche pas de faire. De plus, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant simultanément de ses deux parents. Dans ces conditions, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est de nature à porter atteinte à l’intérêt de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prononcer la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois.
14. Alors même que M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée de trois mois seulement n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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