Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 oct. 2020, n° 19/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 20/1055
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02654
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDMC
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 3 89 486 754
[…]
[…]
Représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame Y X
représentée en première instance par un défenseur syndical
[…]
[…]
Représentée par Mme Ana Paula DE MAGALHAES (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. El IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 9 juillet 2010, Madame Y X a été embauchée par la SA DLSI en qualité de chargée de recrutement.
Elle a pris un congé parental du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Elle a ensuite demandé à l’employeur de bénéficier d’un congé parental à temps partiel du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 21 juillet 2017 dans un contexte de différend sur les conditions de la poursuite du congé parental après le 1er septembre 2017.
Par acte introductif d’instance en date du 6 juin 2018, Madame Y X a fait citer l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de faire prononcer la nullité de cette rupture conventionnelle et d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 avril 2019, ce conseil de prud’hommes a constaté que cette rupture conventionnelle était nulle, dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à lui payer les sommes de 4080 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 480 € brut au titre des congés payés afférents, 2040 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 9040 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2019, la SA DLSI a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 3 septembre 2019 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de débouter l’intimée de tous ses chefs de demande et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— la rupture conventionnelle a été demandée par la salariée, elle ne lui a pas été imposée,
— à défaut d’accord des parties, il incombe à l’employeur de fixer les horaires de travail et l’exercice de cette prérogative ne constituait pas un moyen de pression pour obtenir la conclusion de la rupture conventionnelle par la salariée,
— elle n’a pas refusé la poursuite du congé parental de celle-ci,
— Madame X n’apporte pas la preuve d’un vice du consentement,
— la preuve que la convention de rupture ait été antidatée n’est pas apportée,
— un exemplaire de la rupture conventionnelle a été remise à la salariée.
Selon des écritures récapitulatives remises le 15 novembre 2019 au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Elle forme un appel incident à ce sujet et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 12 240 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame X expose en substance que :
— l’employeur a abusivement refusé qu’elle poursuive son congé parental à temps partiel en lui imposant un horaire de 28 heures au lieu de 24 heures et de rester sur son lieu de travail jusqu’à 18 heures, ce qu’elle ne pouvait accepter, elle n’a alors pas eu d’autre solution que d’accepter la rupture conventionnelle du contrat de travail qui lui a été imposée,
— la rupture conventionnelle a été antidatée et l’exemplaire qui lui a été remis ne comporte pas la signature de l’employeur,
— conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ancien, elle avait droit au minimum à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts alors que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur les nouvelles dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail,
— elle avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
MOTIFS
1- sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
1. Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties, ce qui implique qu’elle soit établie en autant
d’originaux qu’il y a de parties conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil.
2. la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention dans les conditions prévues par l’article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
3. En l’espèce, la convention de rupture ne porte pas la mention du nombre d’originaux qui ont été faits comme l’exige l’article 1375 du code civil.
Par ailleurs, la remise d’un original de la convention au salarié n’est pas présumée.
Force est de constater que la salariée excipe d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle non signée par l’employeur, ce qui équivaut à l’absence de remise d’un original.
4. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a constaté que la rupture conventionnelle était nulle, nullité qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- sur les demande de paiement de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture de la salariée
1. Madame X réclame la condamnation de l’employeur à lui payer non seulement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
2. La salariée avait sept ans d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail et, à défaut pour l’employeur d’avoir fourni des éléments sur son effectif habituel au jour de cette rupture, l’entreprise est présumée avoir employé alors plus de onze salariés de sorte que ce sont les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, qui doivent être mises en oeuvre.
3. Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure de licenciement irrégulière ne peuvent se cumuler si bien que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 2040 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau sur ce point, Madame X doit être déboutée de ce chef de demande.
4. Le jugement entrepris doit aussi être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 9040 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, ce qui est inférieur au minimum légal des six derniers mois de salaire perçus par la salariée.
Statuant à nouveau à ce sujet, la SA DLSI doit être condamnée à lui payer la somme de 12 240 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019.
5- En revanche, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 4080 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 480 € brut au titre des congés payés afférents majorées des intérêts au taux légal à
compter du 6 juin 2018.
3- Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés
1. Dans sa déclaration d’appel, l’appelante critique expressément sa condamnation au paiement à la salariée de la somme de 2132,09 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Cependant, force est de constater que dans ses conclusions récapitulatives remises au greffe de la cour, elle n’a développé aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
2. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 2132,09 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019.
4- sur les demandes accessoires
1. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur, partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné à payer à la salariée la somme de 1200 € à ce titre et à supporter les dépens de première instance.
2. A hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il y a exposés si bien qu’il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. L’équité commande qu’il soit condamné à payer à la salariée la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Il supportera en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA DLSI à payer à Madame Y X les sommes de 2040 € (deux mille quarante euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 9040 € (neuf mille quarante euros) à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi.
Statuant à nouveau dans cette limite,
- DÉBOUTE Madame Y X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- CONDAMNE la SA DLSI à lui payer la somme de 12 240 € (douze mille deux cent quarante euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019.
- CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
- DÉBOUTE la SA DLSI de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- LA CONDAMNE à payer à Madame Y X la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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