Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 23 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Fons a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Fons de procéder à sa réintégration provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Fons de s’abstenir de prendre toute nouvelle sanction disciplinaire à son encontre fondée sur les mêmes faits, jusqu’à ce que l’affaire soit jugée au fond ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors qu’elle le prive de son revenu, a des conséquences psychologiques sur sa situation, porte atteinte à sa réputation notamment professionnelle et sa dignité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 1er octobre 2024 dès lors que :
* elle a été prise avant la notification du jugement de l’ordonnance du juge des référés ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, le conseil de discipline n’ayant pas été consulté ;
* l’arrêté du 26 juin 2024 prononçant sa révocation n’a pas été abrogé ;
* les conditions de notification de l’arrêté en litige sont irrégulières dès lors qu’il ne lui a pas été notifié personnellement et qu’aucune procuration n’a été attribuée à Mme C D, présentée comme mandataire, pour agir en son nom ;
* les délais de recours n’ont pas commencé à courir ;
* la commune n’a pas formé de recours en cassation contre l’ordonnance du 23 septembre 2024 ;
* l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge des référés ; la commune ne peut le sanctionner deux fois pour les mêmes faits ;
* aucun fait nouveau ne lui est reproché ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune ne pouvait reprendre de sanction à son encontre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500846 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée « . Selon l’article R. 421-5 dudit code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". La demande de suspension de l’exécution d’une décision non attaquée dans les délais ne peut être accueillie.
2. Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration et retiré auprès des services postaux n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées sur l’enveloppe contenant l’arrêté en litige que celui-ci, présenté à son adresse le 3 octobre 2024 puis mis à disposition en point de retrait, a été retiré le 10 octobre 2024 et a fait l’objet d’un accusé de réception signé par Mme C D. Si M. A soutient que celle-ci n’avait pas procuration pour retirer le pli en question, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il est constant que ce pli lui a été remis par cette personne. Il n’établit donc pas que celle-ci n’avait pas qualité pour retirer ce pli. Dans ces conditions, la requête en annulation de la décision contestée, comportant la mention des voies et délais de recours, qui a été enregistrée sous le numéro 2500846, le 22 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la date du 10 octobre 2024 est donc tardive. Par voie de conséquence, la présente requête, introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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