Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2404937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 3 novembre 2025, M. B… A… forme opposition à l’encontre de la contrainte émise par France Travail le 26 avril 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 12 674,50 euros pour la période allant de février 2019 à février 2021.
Il soutient que la contrainte a été émise en dépit de la saisine du médiateur régional de France travail, qu’elle est fondée sur des déclarations mensongères de France travail concernant la perception de l’allocation aux adultes handicapés et qu’en vertu des dispositions applicables, il avait droit au versement de l’allocation de solidarité spécifique pour la période en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les conclusions de M. Bertolo,
- et les observations de M. A….
France travail Auvergne-Rhône-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 1er juin 2023, le directeur de l’agence Pôle emploi devenu France Travail de Villeurbanne a mis à la charge de M. A… un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 12 674,50 euros pour la période allant de février 2019 à février 2021 au motif que celui-ci était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés. M. A… a contesté cette décision et son recours administratif a été rejeté le 4 mars 2024. Une contrainte a été émise le 26 avril 2024 pour le recouvrement de cet indu à l’encontre de laquelle M. A… forme opposition par le présent recours.
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
Il résulte de l’instruction et notamment de la réponse apportée par le médiateur régional de France travail que si M. A… était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er avril 2018, il n’a bénéficié d’aucun versement à compter de janvier 2019, en raison d’un dépassement du plafond de ressources prévu pour le bénéfice de cette allocation. Ainsi, sur la période concernée par la contrainte en litige, soit de février 2019 à février 2021, M. A… n’a perçu aucune prestation au titre de l’allocation aux adultes handicapés et pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. France travail ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à remettre en cause ses droits à l’allocation de solidarité spécifique sur la période en cause. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’indu en litige n’est pas fondé et à demander l’annulation de la contrainte émise le 26 avril 2024 en vue de recouvrer cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise par France Travail le 26 avril 2024 à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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