Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2308499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 24 janvier 2025, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 août 2023 ainsi que la décision explicite du 9 juin 2023 par lesquelles la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 mars 2023 portant refus d’octroi de la prime MaPrimeRénov’ ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 8 587 euros correspondant au montant de la prime annoncé pour la réalisation de ses travaux.
Elle soutient que :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, elle a dû faire procéder à des travaux urgents sur sa toiture en raison d’un risque important pour sa santé et sa sécurité, sans attendre l’accusé de réception de sa demande de prime, conformément à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision implicite du 6 août 2023 attaquée est inexistante dès lors qu’une décision expresse de rejet de son recours administratif préalable est intervenue le 9 juin 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 11 janvier 2023 une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat au titre du dispositif MaPrimeRénov’ pour des travaux destinés à l’isolation de la toiture de son logement situé à Saint-Cyr-sur-Rhône. Par une décision du 20 mars 2023, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté sa demande au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt de son dossier de demande de prime. Mme A a formé un recours administratif préalable le 8 avril 2023 dont l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception le 7 juin 2023. Par sa requête, Mme A, qui demande initialement au tribunal d’annuler la décision implicite née le 6 août 2023 du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur son recours administratif préalable obligatoire, demande également l’annulation de la décision explicite du 9 juin 2023 produite en défense, dont elle affirme n’avoir pas eu précédemment connaissance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet () lorsque la demande () présente le caractère () d’un recours administratif () ». Et aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, que Mme A a présenté un recours administratif préalable obligatoire reçu le 7 juin 2023 contre la décision du 20 mars 2023 portant rejet de sa demande de prime, et qu’une décision expresse de rejet, produite au dossier par l’Agence nationale de l’habitat, est intervenue le 9 août 2023. Dès lors, le délai de deux mois nécessaires à la naissance d’une décision implicite de rejet ne s’est pas écoulé avant l’édiction de la décision expresse du 9 août 2023. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du recours administratif préalable qui serait née le 6 août 2023 sont dès lors dirigées contre une décision inexistante et la fin de non-recevoir opposée par l’Agence nationale de l’habitat doit par suite être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 6 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 9 juin 2023 :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; () "
8. Mme A soutient que la réalisation des travaux avant le dépôt de sa demande de prime se justifie par l’urgence, l’état de sa toiture constituant un risque important pour sa santé et sa sécurité. Elle produit à cet effet une attestation de l’artisan ayant réalisé ces travaux, selon lequel des plaques de fibrociment étaient fortement détériorées, suscitant des inquiétudes sur leur capacité à tenir un hiver supplémentaire à l’épreuve du vent et des orages, Mme A repoussant ce chantier depuis plusieurs années. Toutefois, cette seule attestation, peu circonstanciée, n’est pas suffisante pour attester du caractère urgent des travaux à réaliser en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes, au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, en refusant de lui accorder le bénéfice de la prime à titre exceptionnel, aurait commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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