Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2517502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au consul général de France à Bamako de procéder au traitement de sa demande de transcription de son acte de mariage, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée est caractérisée dès lors qu’elle a présenté sa demande de transcription de son acte de mariage au mois de novembre 2024 et qu’aucune information ne lui a été délivrée concernant le traitement de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir une réponse à sa demande de transcription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil : « Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger ont la qualité d’officier de l’état civil dans les conditions prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées à l’étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire. (…) . En vertu des dispositions de l’article 5 du même décret, les agents mentionnés à l’article 1er transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes à l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.
3. Mme A… C…, ressortissante française, née le 1er avril 2002, a demandé, d’après ses déclarations, au mois de novembre 2024, aux autorités consulaires françaises à Bamako de transcrire sur les registres de l’état civil son mariage avec M. B… C…, ressortissant malien. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au consul général de France à Bamako de procéder au traitement de sa demande de transcription. Toutefois, le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Deme.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code civil
- Code de justice administrative
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