Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2025, n° 2413118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est venu en France pour travailler et s’occuper de sa fille, ce qui justifie que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du même règlement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Faivre, avocate de permanence, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant, d’une part, sur la circonstance tirée de ce que l’intéressé est revenu sur le territoire français afin d’y retrouver sa fille mineure qui est née en Allemagne et avec laquelle il avait conservé des liens alors même qu’il ne vivait plus avec sa mère, et, d’autre part, sur le fait que le requérant souhaite demeurer en France et y reprendre une activité professionnelle afin d’exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille mineure et de contribuer tant à son entretien qu’à son éducation ;
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue anglaise, qui déclare vouloir rester sur le territoire français afin de s’occuper de sa fille, présente à l’audience, mais également de travailler et de payer des impôts.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 5 janvier 1995, a déclaré être entré pour la première fois en France le 9 novembre 2021. Le 22 novembre suivant, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « Eurodac » a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées les 24 novembre 2014 et 26 juillet 2017 par les autorités italiennes, le 20 mars 2019 par les autorités allemandes et le 16 avril 2021 par les autorités néerlandaises, à l’occasion de demandes de protections internationales dans ces pays. Saisies d’une demande de reprise en charge de M. C, les autorités allemandes ont explicitement accepté la requête du préfet du Rhône le 30 décembre 2021, et l’autorité préfectorale a ordonné le transfert de l’intéressé par un arrêté qui lui a été notifié le 23 mars 2022. Après qu’il a été déclaré en fuite le 6 mai 2022 et que le délai de son transfert a été prolongé pour une durée de dix-huit mois, les autorités allemandes ont informé les services de la préfecture du Rhône, le 24 avril 2023, que M. C avait regagné le territoire allemand et qu’il y avait de nouveau déposé une demande de protection internationale le 29 mars 2023. Le 14 octobre 2024, l’intéressé, qui déclare être revenu en France le 17 juillet 2024, a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisies le 30 octobre 2024 d’une nouvelle demande de reprise en charge de M. C, les autorités allemandes ont explicitement accepté la requête de la préfète du Rhône le 11 novembre 2024. Enfin, par un arrêté du 26 décembre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’autorité préfectorale a une nouvelle fois ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Selon les termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ». Et aux termes l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l’Union européenne, aux points (13) et (14), à faire, tant de l’intérêt supérieur de l’enfant que du respect de la vie familiale, conformément à la convention internationale aux droits de l’enfant, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des « considération(s) primordiale(s) » lors de l’application de ce même règlement. De même, l’article 6 dudit règlement prévoit que : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () ». En outre, le point (17) de ces considérants invite les États membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
6. Pour considérer que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et ainsi refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de ce même article 17, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’Allemagne, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était en mesure d’offrir à l’intéressé toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile, et d’autre part, de ce qu’il ne faisait état d’aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vulnérabilité ou d’une situation médicale particulière empêchant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale conformément aux dispositions de l’article 18 du même règlement. Par ailleurs, pour considérer que ce transfert ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé était entré très récemment en France à la date déclarée du 17 juillet 2024, d’autre part, de ce qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté de ses liens sur le territoire national ni d’aucune insertion dans la société française, et, enfin, de ce qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité de retourner en Allemagne.
7. En l’espèce, si le requérant soutient que l’examen de sa demande de protection internationale doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre État, et que son transfert aux autorités allemandes porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, dès lors qu’il souhaite s’occuper de cette dernière et exercer une activité professionnelle sur le territoire français afin de subvenir à ses besoins, les éléments qu’il verse au débat ne suffisent toutefois pas à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire français, ni la réalité et l’intensité de liens affectifs entretenus avec cette enfant. En effet, s’il ressort des pièces du dossier que sa fille mineure, née le 20 avril 2019 en Allemagne, réside en France aux côtés de sa mère, compatriote née le 1er juillet 1985 et en attente de la délivrance d’une carte séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valide du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026, en sa qualité de parent d’un enfant français issu d’une autre union, il ressort également des pièces produites en défense que M. C, célibataire, avait déclaré aux services préfectoraux, lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 14 octobre 2024, ne plus avoir aucun contact avec cette enfant et ne pas savoir où elle se trouvait « actuellement ». Par ailleurs, et alors que l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que le couple a toujours vécu séparément, le requérant ne justifie pas avoir entretenu des liens avec sa fille mineure depuis sa naissance, que ce soit antérieurement ou postérieurement à sa dernière entrée sur le territoire français, par la seule production d’un acte de naissance rédigé en langue allemande. Au surplus, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de priver l’intéressé du droit d’entretenir des relations avec cette enfant, ni de les séparer durablement, dès lors qu’il n’est pas assorti d’une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français, qu’il n’empêche ni ne préjuge des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France de manière régulière et qu’il n’interdit pas davantage à cette même enfant de lui rendre visite en Allemagne. Enfin, M. C, qui n’est de nouveau présent sur le territoire national que depuis quelques mois à la date de l’arrêté en litige, ne produit aucun élément de nature à y justifier de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que sa fille mineure était présente lors de l’audience publique, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnaître l’intérêt supérieur de cette enfant que la préfète du Rhône a refusé de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et de la méconnaissance des dispositions de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 doivent être écartés. Par les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droit de l’enfant doivent également être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Logement ·
- Eures ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Notification ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Étranger
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Indemnité d'éviction ·
- Réserves foncières ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Estuaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Communauté d’agglomération ·
- Débours ·
- Forage ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Sécurité privée ·
- Notification ·
- Acte ·
- Demande ·
- Activité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Habitation ·
- Chômage partiel ·
- Construction
- Amende ·
- Transporteur ·
- Manquement ·
- Autorité de contrôle ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Aérodrome ·
- Volonté ·
- Restriction
- Vignoble ·
- Valeur ajoutée ·
- Exportation ·
- Impôt ·
- Douanes ·
- Chine ·
- Vin ·
- Livraison ·
- Administration ·
- Finances
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.