Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 28 février 2025, Mme C A, représentée par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2025 et le 5 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Carreras, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, se désiste du moyen tiré de l’incompétence et reprend les autres moyens, en précisant que Mme A a présenté une précédente demande d’asile en France, que deux de ses enfants y sont scolarisés et qu’un retour vers la Belgique interromprait leur scolarité ;
— les observations de Mme A, requérante, assistée de M. B interprète en langue anglaise ; qui a indiqué avoir effectué une demande d’asile à Strasbourg, avant de retourner en Belgique et être actuellement hébergée avec ses trois enfants ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 14 mai 1996, a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises et s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile le 17 décembre 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par l’article 5 de ce règlement, lequel doit notamment permettre de s’assurer que l’intéressé a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature des informations ainsi requises, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue remettre, lors de l’entretien individuel tenu dans les locaux de la préfecture du Rhône le 17 décembre 2024, le « Guide du demandeur d’asile » les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et le fascicule B intitulé « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigés en langue anglaise, qu’elle a déclarée comprendre. L’intéressée a signé l’attestation de remise de l’ensemble de ces brochures et le résumé de l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. / 5. L’entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien rédigé un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 17 décembre 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement du 26 juin 2013. Il ressort du résumé produit par la préfète du Rhône que cet entretien s’est déroulé dans les locaux de la préfecture en langue anglaise, comprise par l’intéressée, avec l’assistance d’un interprète dans cette langue. Il ressort également de ce résumé que la requérante a pu s’exprimer sur sa situation personnelle et son parcours migratoire et qu’elle a été mise à même de présenter ses observations sur la perspective d’un transfert aux autorités belges. Si elle met en doute la qualification de l’agent ayant conduit son entretien individuel, les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien indique l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent en cause n’est pas tenu de mentionner son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ou sa signature. Les mentions précises du résumé de l’entretien et les pièces produites par l’administration permettent de considérer qu’un agent est qualifié au sens de l’article 5 précité alors même que ce point serait contesté. En l’espèce, le résumé de l’entretien comporte le tampon du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture du Rhône et précise que l’agent de ce bureau ayant conduit l’entretien était qualifié à cet effet. En l’absence de toute contestation sérieuse de ces éléments par la requérante, l’entretien individuel tenu le 17 décembre 2024 doit être regardé comme ayant été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A, ni davantage qu’elle n’aurait pas apprécié la possibilité de la faire bénéficier de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « » 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () ".
9. Mme A ne conteste pas avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités belges le 12 juillet 2022, lesquelles ont accepté de la reprendre en charge, sur le fondement l’article 18-1 b) du règlement précité. La circonstance qu’elle a déposé une précédente demande d’asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mars 2022, n’est pas de nature à permettre de considérer que la France serait désormais responsable de l’examen de sa demande d’asile, dès lors que cette demande est antérieure à celle présentée auprès des autorités belges.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
11. Mme A a vocation à être accompagnée en Belgique par ses trois enfants, nés en 2018, 2020 et 2024. La seule circonstance que ses deux enfants ainés soient récemment scolarisés en France, ne permet pas de considérer que la France devrait, à titre dérogatoire, être responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante, dès lors notamment qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre cette scolarité en Belgique. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Mme A se prévaut de la scolarisation de deux de ses enfants, de son hébergement, et de son absence d’attaches personnelles en Belgique. Toutefois, son entrée en France est récente et il n’est fait état d’aucun obstacle concret à la poursuite en Belgique de la scolarité de ses enfants. En outre, la requérante ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national, ni de l’existence de liens personnels ou familiaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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