Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 janv. 2021, n° 18/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 26 avril 2018, N° F17/00049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°21/00043
25 Janvier 2021
------------------------
N° RG 18/01227 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EX5D
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
26 Avril 2018
F 17/00049
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille vingt et un
APPELANT
:
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
SAS SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE CAP VERT prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
23 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C X a été embauché par la SA CARILIS, aux droits de laquelle vient la société du Centre Aquatique Cap Vert de Breistroff la Grande, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 03 septembre 2012, en qualité d’éducateur sportif aux activités de natation.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 2.063,00 euros.
Suite à l’exercice d’un droit de retrait qu’il estimait abusif, l’employeur a licencié M. X pour faute grave le 15 mars 2016.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2016, le Conseil des Prud’hommes de Thionville a considéré ce licenciement nul et ordonné la réintégration du salarié.
Par ordonnance en référé du 13 octobre 2016, la Cour d’Appel de Metz a refusé le sursis à exécution sollicité par la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2016, l’employeur a alors confirmé la réintégration de M. X dans son emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2017, M. X a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2017, avec mise à pied conservatoire à compter du même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2017, M. X a été licencié pour faute grave au motif que le salarié n’a pas respecté les règles de fonctionnement normal de l’entreprise en annulant des cours de natations sans autorisation de sa hiérarchie.
Par acte introductif enregistré au greffe le 13 mars 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Thionville aux fins de :
— A titre principal que son licenciement est nul et condamner la défenderesse à verser les sommes suivantes :
' 4.126,00 euros brut à titre des congés payés sur préavis,
' 412,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 139,17 euros à titre de la mise à pied conservatoire,
' 13,91 euros a titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
' 1.822,99 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail,
' 20.630,00 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans CRS représentant 10 mois de salaire, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir,
' A titre subsidiaire, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur la Société du centre aquatique Cap Vert aux sommes sus-visées,
' 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
La société Cap Vert demandait au conseil de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2018, le Conseil de prud’hommes de Thionville, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
— Déboute M. X de toutes ses demandes,
— Déboute la société du centre aquatique Cap Vert de sa demande reconventionnelle,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 04 mai 2018 et enregistrée au greffe le 07 mai 2018, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 03 mai 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 06 août 2018, notifiées par voie électronique le 06 août 2018, M. X demande à la Cour de :
— Réformer le jugement du 26 avril 2018,
— Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS société du Centre Aquatique Breistroff la Grande à payer à M. X les sommes suivantes :
' 4.126,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 412,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 1.822,99 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail,
' 20.630,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 10 mois de salaire,
' La condamner au paiement d’une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, M. X fait valoir qu’il n’estime avoir commis aucune faute en refusant d’appliquer les consignes de M. Y, directeur adjoint d’exploitation, car il fallait trois maîtres nageurs pour respecter les règles de sécurité et qu’il avait l’aval du conseiller pédagogique de l’Éducation Nationale, qu’il a donc agi dans l’intérêt de l’entreprise.
Par ses dernières conclusions datées du 06 novembre 2018, notifiées par voie électronique le 06 novembre 2018, la société du centre aquatique du Cap Vert demande à la Cour de :
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— En conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— A titre subsidiaire,
' Limiter à la somme de 3.952,90 euros brut l’indemnité compensatrice de préavis,
' Limiter à la somme de 395,29 euros brut l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
' Limiter à la somme de 1.778,80 euros l’indemnité légale de licenciement,
' Limiter à la somme de 11.858,70 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' En tout état de cause, condamner M. X à verser à la société Cap Vert la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.
L’intimée soutient qu’elle a tenu compte de l’absence d’un maître nageur, placé en arrêt de travail, en demandant à M. X de scinder en deux le cours de natation de 40 minutes qui devait être dispensé à des scolaires, ce qui faisait se succéder deux groupes de moindre nombre, ne nécessitant que deux encadrants, mais le salarié a annulé le cours sans en référer à sa hiérarchie, commettant une insubordination caractérisée alors que la situation ne contrevenait pas aux conventions en vigueur dont l’appelant fait une mauvaise interprétation, que M. X dit avoir contacté le conseiller pédagogique de circonscription, l’interlocuteur de la société pour les groupes scolaires, mais celui-ci n’a fait savoir qu’ultérieurement qu’il refusait la solution proposée et il n’appartenait pas au salarié de se substituer à son employeur, sans en référer à son responsable, M. Y ; qu’enfin M. X a reconnu sa faute lors de l’entretien préalable.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement de M. X, qui fixe les limites du litige, énonce que :
« (après un rappel de la remise en mains propres le 11 janvier 2017 d’une lettre de convocation à un entretien préalable, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire et des conditions de cet entretien préalable) Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés :
• Le mercredi 11 janvier 2017 à votre arrivée, aux environs de 9h00, vous avez demandé à Mme B D, hôtesse d’accueil, sans y avoir été préalablement autorisé de contacter les groupes scolaires prévus en activité pendant la matinée, afin de les informer de l’annulation des sessions de natation qui étaient planifiées.
• Vous disposiez depuis le 10 janvier 2017 à 18h17 de consignes écrites, claires et précises, transmises par courrier par M. H Y, directeur adjoint des exploitations. Ces consignes fixaient clairement et précisément les modalités de prise en charge et d’encadrement des groupes scolaires au cours de la matinée du 11/01/2017, à savoir :
• Une seule classe dans l’eau,
• Le créneau dure la moitié du temps (entre 20 et 25 min par classe ;
Ces consignes, si elles avaient été dûment appliquées, permettaient de garantir l’accueil et l’activité des groupes, sans déroger aux dispositions réglementaires prévues par la circulaire N°2011-090 du 7/7/2011 qui fixe les modalités d’enseignement de la natation pour les élèves de l’enseignement primaire et secondaire. Elle permettait en outre de garantir l’accueil des scolaires en l’absence d’un troisième maître-nageur, Mme Z, alors en arrêt maladie depuis la veille.
• A aucun moment, vous n’avez tenté de joindre M. H Y, ni n’avez formulé de réponse à ses courriels du 10/01/2017 pour lui poser des questions ou faire connaître votre désaccord quant à l’organisation des cours telle qu’elle ressortait de ses consignes
.
• Vous avez contacté, sans aucune autorisation, ni concertation préalable, le Conseiller Pédagogique de Circonscription (CPC), M. J E, pour lui demander un avis sur la situation, en omettant de préciser quelles mesures nous avions prises pour garantir l’accueil des groupes scolaires dans le respect des dispositions réglementaires. Vous avez de ce fait orienté sa réponse pour qu’il préconise l’annulation des créneaux scolaires du 11/01/2017.
• Vous vous êtes servi de l’argument du recours à l’arbitrage du CPC pour justifier votre demande d’annulation des créneaux auprès de l’hôtesse d’accueil. Seuls le CPC, ou un représentant dûment mandaté par la direction étaient habilités à contacter les groupes scolaires pour annuler leurs créneaux dans pareille circonstance.
• A l’arrivée de M. H Y, à 10 h, vous ne vous êtes pas présenté à lui pour lui faire un état de la situation. Après vous avoir cherché dans les locaux dédiés à votre activité de maître-nageur, il vous a retrouvé dans la salle de remise en forme, en plein exercice. En réponse à ses questions, vous lui avez confirmé avoir reçu ses courriels du 10/01/2017 et avoir contacté le CPC le 11/01/2017 au matin, et lui avez précisé ne pas avoir fait mention auprès de lui des préconisations qui vous avaient été transmises la veille.
En agissant comme vous l’avez fait, vous avez outrepassé vos prérogatives au mépris des règles de fonctionnement normal de l’entreprise. Vous avez fait annuler par l’hôtesse d’accueil l’ensemble des créneaux scolaires de la matinée du 11 janvier 2017, sur des considérations infondées, et après avoir transmis des informations incomplètes au Conseiller Pédagogique de Circonscription. En agissant de la sorte, vous avez nui gravement à l’organisation du travail et au fonctionnement de l’entreprise Cap Vert, et engendré un préjudice tant financier que d’image à son encontre.
Vous avez en outre ignoré les consignes claires et écrites qui vous avaient été transmises par M. H Y dès le 10/01/2017.
Les explications recueillies auprès de vous, lors de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date du présent courrier. (…) »
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la SAS Centre Aquatique du Cap Vert produit l’échange de courriels intervenu le 10 janvier 2017, soit la veille des faits, entre M. Y et plusieurs salariés, dont M. X, et une adresse Contact Piscine CAPVERT, correspondant apparemment à l’accueil du centre aquatique alors tenu par Mme B D, dont il ressort que :
• M. Y a d’abord communiqué à 16h41 un nouveau planning tenant compte de l’arrêt maladie de Mme L Z , précisant « pas d’annulation de cours, annulation de l’anniversaire s’il était prévu »,
• M. X a immédiatement répondu à M. Y à 16h48 en ces termes : « Donc demain matin les scolaires à deux MNS ' »,
• a suivi un échange uniquement entre M. Y et Mme A, le premier écrivant d’abord « B, Demain matin, les scolaires ne pourront être assurés dans leur globalité. Pouvez-vous annuler une classe sur les 2 qui se déplacent ou ce sont les mêmes écoles qui viennent ' », Mme A lui répondant qu’elle avait réussi à joindre le 1er créneau, de 9h à 9h40, et à l’annuler, M. Y lui faisant alors observer qu’il ne fallait pas nécessairement annuler la totalité des créneaux, qu’il voulait uniquement savoir si les deux classes qui viennent étaient de la même école et que si c’était le cas il fallait réorganiser l’activité scolaire, M. Y demandant à Mme A de garder les autres créneaux ;
finalement M. Y a adressé à 18h17 un mail aux mêmes destinataires que celui de 16h41, rédigé en ces termes :
« Bonjour,
Pour compléter mon mail précédent, le 1er créneau a été annulé.
Le fonctionnement des deux suivants seront réalisés de la manière suivante :
- 1 seule classe dans l’eau par créneau
- Le créneau dure la moitié du temps (entre 20 et 25 min par classe)
Merci de me confirmer la bonne lecture de ce mail (Charles et C) »
L’intimée produit aussi un échange de mails entre Mme D et M. Y, daté du lendemain, 11 janvier 2017, Mme D prévenant M. Y à 8h54 que « pour le moment il n’y a personne au bassin », ce dont ce dernier, qui indique qu’il est dans le TGV, s’est étonné en réponse, demandant à Mme D de ne pas faire entrer le premier créneau dans les vestiaires si les MNS n’arrivent qu’à 9 h40.
Mme D a ensuite envoyé un second mail à M. Y à 9h14 en ces termes : « Bonjour, C m’a dit d’annuler tous les scolaires car soit disant ils sont pas dans la légalité. J’ai appelé tous le monde car j’ai des écoles qui viennent de loin et qui partent tôt !! »
L’intimée produit encore :
• un compte rendu du déroulement des faits établis par M. Y le jour même du 11 janvier 2017, reprenant ces éléments et précisant qu’il est arrivé sur site à 10 h et, après un échange avec sa direction, a cherché M. X, qui se trouvait dans la salle de remise en forme, lequel a immédiatement reconnu, sur questions de sa part, qu’il avait eu ses consignes de la veille et qu’il n’avait pas fait mention de l’organisation proposée au CPC ;
• une attestation de témoin de Mme B D qui explique que M. X l’a informé à 9h le mercredi 11 janvier 2017 que les scolaires étaient annulés car il a contacté le conseiller pédagogique, M. E, « et que nous n’avons pas le droit d’accueillir les enfants ».
• un courriel de M. E en date du 19 mai 2017 confirmant avoir été contacté, comme il l’avait demandé à l’équipe de MNS de la piscine, un mercredi matin de janvier pour l’avertir de l’absence d’un MNS pour les créneaux scolaires et indiquant que « Les conditions d’accueil des classes n’étant pas conforme à celles décrites dans la circulaire en vigueur, cette information m’a permis de prendre la décision d’annuler les séances de natation de cette matinée »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité des faits, tels que décrits dans la lettre de licenciement, est parfaitement établie, d’ailleurs M. X ne conteste pas sérieusement leur relation par l’employeur, sauf à relever qu’au cours de l’entretien préalable, dont il produit un compte rendu, il a indiqué que lorsqu’il avait contacté le CPC à 8 heures le mercredi matin « il a bien spécifié les consignes qui lui avaient été transmises par M. Y la veille », précisant qu’il estimait que l’annulation des scolaires n’était pas de son initiative, qu’il a prévenu le CPC, qui lui avait demandé de l’avertir en cas de soucis, ainsi qu’au préalable son chef de bassin, et que c’était le CPC qui lui avait donné la charge d’annuler les scolaires, pour admettre néanmoins au final « qu’il n’avait peut être pas à annuler les scolaires malgré l’ordre du CPC, qu’il n’a peut être pas pris les bonnes décisions, mais il ne savait pas quoi faire. »
Ces faits caractérisent l’insubordination reprochée au salarié par la lettre de licenciement, à savoir qu’il n’a effectivement pas respecté les consignes claires et précises données par M. Y, dont il avait eu connaissance dès la veille du jour concerné – étant observé que c’est déjà sur interrogation de sa part que ce dernier avait modifié ses consignes qui étaient au départ de ne rien changer pour les cours qui étaient prévus et que M. X avait donc d’autant moins de raisons de ne pas les observer.
Cette insubordination, alors que le contrat de travail du salarié lui donne pour attribution d’assurer la surveillance des bassins lors des séances publiques, l’encadrement des activités scolaires, les leçons particulières et collectives de natation, l’entretien des bassins et des plages et le respect de l’hygiène « sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques » et que le règlement intérieur de la société stipule également que « dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques », constituait une cause tant réelle qu’à l’évidence sérieuse pour le licenciement du salarié.
Par ailleurs, les faits établis caractérisent aussi le grief fait au salarié d’avoir outrepassé ses prérogatives au mépris des règles de fonctionnement normal de l’entreprise, car même à admettre que M. E avait demandé aux maîtres-nageurs de l’avertir du moindre problème, et aussi à considérer que ce dernier ait été informé par M. X des directives de M. Y (ce qui ne ressort cependant pas du mail adressé par M. E à M. X le 15 janvier pour le remercier de l’avoir averti « comme je l’avais demandé lors de ma dernière visite à la piscine de Breistroff, de l’absence d’un MNS ce mercredi matin pour les créneaux des scolaires », concluant « j’ai ainsi pu annuler les cours du jour au vu de cette absence », termes qui donnent à penser que M. X lui a seulement parlé de l’absence de sa collègue), il n’entrait pas dans les prérogatives de M. X, même avec l’aval de M. E ou après avoir pris l’avis du chef de bassin, qui n’avait apparemment aucun pouvoir d’agir, d’annuler les cours prévus sans avoir averti M. Y, son supérieur hiérarchique, chargé des plannings et de l’organisation des activités, de ce qu’il allait contacter le CPC pour demander son avis, ni avoir, dès que ce dernier lui avait demandé d’annuler les cours prévus, sollicité aussi l’accord de M. Y (qui était parfaitement joignable comme l’indique son échange de courriels avec Mme D), dont les directives étaient ainsi mises en cause.
L’employeur étant seul lié à l’éducation nationale par la convention permettant l’enseignement de la natation aux scolaires, c’était indiscutablement à sa direction, donc M. Y, investi pour ce faire, de dialoguer avec M. E, représentant cette administration, ou au moins d’entériner sa décision, M. X n’ayant pas à s’immiscer dans le fonctionnement de l’entreprise en prenant des décisions pour elle, même si le CPC avait demandé aux maîtres-nageurs de l’alerter directement sans passer par leur hiérarchie.
M. X a en tout cas manqué à son devoir de loyauté envers son employeur pour avoir court-circuité les directives données par son supérieur hiérarchique en s’adressant directement et de sa seule initiative à un tiers, car, même si M. E avait le pouvoir d’annuler la décision prise par M. Y, le salarié ne pouvait solliciter ou exécuter lui-même cette décision sans en référer à ce supérieur, seule personne habilitée à apprécier la situation, en l’espèce le danger allégué lié au manque d’encadrement et le respect des normes en vigueur, et à prendre la décision, au nom de l’employeur, de renvoyer les classes qui étaient prévues sur les créneaux maintenus ou de déférer à la demande faite en ce sens par M. E.
Ce deuxième grief constitue donc aussi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant des excuses et des explications avancées par M. X pour justifier ces deux manquements, celui tenant à l’accord de M. E doit être écarté pour les motifs qui précèdent.
Il doit être observé à cet égard que, même si M. E a, par un mail du 6 février 2017, écrit à M. X que « Comme j’ai pu vous l’exposer, et comme redit aux différents partenaires rencontrés ces derniers jours, nous maintenons notre volonté d’accueillir 2 classes par créneau avec la présence systématique de 2 MNS à l’enseignement et d'1 MNS à la surveillance. Une organisation qui laisserait 1 classe 20 minutes dans les tribunes n’est pas acceptable !! », il n’est pas pour autant certain que l’intéressé ait été avisé par M. X de l’organisation préconisée par M. Y avant la décision prise dans l’immédiateté le 11 janvier 2017.
Ce mail ne confirme pas non plus l’argument de M. X tenant au respect des règles de sécurité, car M. E n’indique pas que scinder les créneaux ne respecterait pas ces règles, mais seulement qu’il ne veut pas qu’une classe attende pendant que l’autre occupe le bassin.
Les règles applicables, en l’occurrence la circulaire N°2011-090 du 7/7/2011 sur l’enseignement de la natation dans le premier et second degré, préconise pour une classe d’école élémentaire, un encadrement par un enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié, habilité pour enseigner la natation, ou intervenant bénévole, disposant d’un agrément spécial, un encadrant supplémentaire étant requis uniquement quand le groupe comporte des élèves issus de plusieurs classes et qu’il a un
effectif supérieur à 30 élèves.
Par ailleurs, cette circulaire prévoit aussi la surveillance des bassins par un maître-nageur sauveteur, exclusivement attaché à cette surveillance et à la sécurité des activités, telle que définie par un plan d’organisation et des secours, dont l’appelant produit en l’occurrence la version établie par la société Cap Vert le 10 février 2016, qui prévoit des séances de 40 minutes avec deux classes simultanément en présence de deux éducateurs sportifs chargés de l’encadrement pédagogique avec les enseignants des classes et un seul surveillant.
Il se déduit nécessairement de ces documents, que si un créneau de deux classes nécessite un encadrement par deux maîtres-nageurs chargés de l’enseignement avec l’enseignant accompagnant la classe et un maître-nageur surveillant de baignade, la proposition faite par M. Y de scinder un créneau en deux pour n’encadrer qu’une seule classe pendant la moitié du temps, 20 ou 25 minutes, alors qu’il n’est pas allégué qu’il devait y avoir mélange entre les classes et un effectif supérieur à 30 élèves par séance, répondait néanmoins à la norme de la circulaire d’un professionnel en sus de l’enseignant par classe unique de moins de 30 élèves et d’un surveillant.
M. X ne peut donc soutenir qu’il lui aurait été demandé d’exécuter un ordre illégal car ne répondant pas aux règles de sécurité applicables ou avoir agi dans l’intérêt de l’entreprise en contactant M. E, même si ce dernier a dit ultérieurement qu’il souhaitait que la société s’en tienne à la configuration normale de deux classes par créneau entourées de trois maîtres-nageurs et qu’il n’était pas favorable à la solution proposée, qui laisse une classe inoccupée pendant la moitié du temps de présence.
Faute de justifications, l’insubordination caractérisée de M. X et le dépassement de ses prérogatives, avec manque de loyauté envers l’employeur, – nonobstant la situation conflictuelle qui opposait la direction de l’entreprise et les salariés, qui avait conduit la société à décider de plusieurs licenciements après l’exercice d’un droit de retrait, dont celui de l’appelant, ensuite annulé, ce qui avait conduit à sa réintégration, certains de ces licenciements ayant néanmoins été depuis lors validés par notre Cour -, constituaient par leur nature et leurs conséquences dommageables pour l’intimée, mise en porte à faux dans ses relations avec le représentant de l’éducation nationale et atteinte dans son image de marque, des manquements du salarié aux obligations nées du contrat de travail d’une importance telle qu’elle empêchait son maintien dans l’entreprise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir dit le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé et l’avoir débouté de toutes ses demandes.
M. X, qui succombe, supportera les dépens d’appel, mais l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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