Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2407282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Mon Véto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2024, le 11 octobre 2024, le 2 décembre 2024 et le 24 décembre 2024, la société Mon Véto, représentée par la SELARL Audicit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de Bron a délivré à la société SIER Constructeur un permis pour la réalisation de deux immeubles de 47 logements et deux locaux d’activités, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne fait pas mention de l’obligation d’obtenir une autorisation supplémentaire au titre de la règlementation des établissements recevant du public, en méconnaissance des articles L. 425-3 du code de l’urbanisme et L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- il a été délivré au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, les pièces complémentaires et substitutives déposées en mairie le 20 septembre 2023 et le 5 janvier 2024 n’ayant pas été communiquées à l’ensemble des personnes publiques et aux services associés qui ont été consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis ;
- il a été délivré au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le projet comportant plusieurs saillies sur le domaine public pour lesquelles le gestionnaire du domaine public n’a pas donné son accord ;
- le projet méconnaît l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques, les balcons étant implantés au-delà de la limite de référence ;
- il méconnaît l’article 2.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le projet comportant des constructions en fond de parcelle implantées en recul des limites séparatives latérales ;
- il méconnaît l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2, la façade nord-est, située en bande de constructibilité principale, présentant une hauteur supérieure à 19 mètres ;
- il méconnaît l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2, les étages en attique des bâtiments A et B ne respectant pas les gabarits prescrits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2024, le 21 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, la société SIER Constructeur, représentée par la SELARL Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Mon Véto le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Mon Véto est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Bron qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lascaux, pour la société SIER Constructeur.
Considérant ce qui suit :
La société SIER Constructeur a déposé en mairie de Bron, le 30 mai 2023, une demande de permis pour la réalisation de deux immeubles de 47 logements et deux locaux d’activités. Par arrêté du 12 février 2024, le maire de Bron a délivré l’autorisation sollicitée. La société Mon Véto demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 mars 2024.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
La qualité de locataire d’un immeuble existant, ayant vocation à être démoli pour les besoins de la réalisation d’un nouvel ensemble immobilier, ne confère pas à une personne un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire cet ensemble immobilier, ce permis n’étant, par lui-même, pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante, qui, à la date d’affichage de la demande de permis de la société SIER Constructeur en mairie de Bron, était preneuse d’un bail sur un bâtiment devant être démoli par le projet, fait état de l’impossibilité de poursuivre son activité commerciale dans cet immeuble. Toutefois, et quand bien même la réalisation du projet implique nécessairement la démolition, non soumise à permis, du bâtiment qu’elle occupe, elle ne justifie ainsi pas, en raison de ce qui a été dit au point précédent, être affectée directement dans ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’elle occupe, mais qu’elle aura nécessairement quitté en cas de réalisation du projet. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense par la société SIER Constructeur doit être accueillie.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Mon véto soit mise à la charge de la commune de Bron et de la société SIER Constructeur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mon véto le versement d’une somme de 1 500 euros à la société SIER Constructeur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mon véto est rejetée.
Article 2 : La société Mon véto versera à la société SIER Constructeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mon Véto, à la commune de Bron et à la société SIER Constructeur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Provision ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Droit à déduction ·
- Argent ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détachement ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Paix ·
- Indemnité ·
- Administration
- Agrément ·
- Douanes ·
- Opérateur ·
- Renouvellement ·
- Etats membres ·
- Voyageur ·
- Livraison ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Sociétés ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Logement de fonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Formation professionnelle ·
- Ajournement ·
- Examen ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.