Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 22 juil. 2016, n° 2016R00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016R00391 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L'ETAT DE LIBYE PERSONNE MORALE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET SON EMANATION LE MINISTERE DE LA, CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
Texte intégral
[…]
2016RO00391 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE Prononcée par mise à disposition au greffe Le 22 Juillet 2016
Référé numéro : 2016RO00391 DEMANDEUR
SA D C N S 40/42 Rue Du Docteur […] Comparant par CABINET HOLDMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP – Mes LEBLANC et VOGEDING 25/[…]
DEFENDEURS
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 9 Quai Du Président Paul […]
Comparant par SCP MOLAS LEGER CUSIN et ASSOCIES 87 […]
SOCIETE […]
comparant par EVERSHEDS PARIS LLP – Me KLEIMAN 8 Place D’Iena […]
L’ETAT DE LIBYE personne morale de droit international public et son émanation Le Ministère De La Défense Portail Route De L’Aéroport – Derrière Le Quartier Al-Zouhour – - TRIPOLI – LIBYE
comparant par – SELARL HAUSSMANN ASSOCIES – SQUIRE PATTON BOGGS – Me SPORTES 4 […]
Débats à l’audience publique du 21 Juin 2016, devant M. Thierry SOMPAIRAC, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
f SD
[…]
Par acte d’huissier des 6 et 13 avril 2016, la société DCNS (« DCNS ») assigne le Crédit Agricole CIB, la Libyan Foreign Bank et l’Etat de Libye devant Monsieur le président de ce tribunal. Cette assignation est complétée par des conclusions développées à l’audience, par lesquelles DCNS nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 2321 du code civil,
Vu l’urgence, Nous déclarer compétent, Accueillir la société DCNS en toutes ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
Sur la mise en œuvre de la lettre de crédit Stand By n°AFO03019VV par l’Etat libyen Constater que la mise en œuvre de la lettre de crédit Stand By n°AFOO03019VV par l’Etat libyen est manifestement frauduleuse et abusive,
En conséquence, faire interdiction aux sociétés Crédit Agricole CIB et Libyan Foreign Bank de procéder au paiement de la lettre de crédit Stand By n°AFO03019VV émise au bénéfice de l’Etat libyen,
Sur la condamnation de l’État libyen au paiement d’une provision Condamner l’État libyen à payer à DCNS la somme de 625.000 Euros à titre provisionnel,
En toute hypothèse
Débouter toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, exceptions et fins de non-recevoir, Condamner l’Etat libyen et la Libyan Foreign Bank in solidum à payer à la société DCNS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC), et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions développées à notre audience, l’Etat de Libye nous demande de :
Vu les articles 684 alinéa 2, 117 et 122 du code de procédure civile, > IN LIMITE LITIS,
0 Sur la nullité de l’assignation
— - Dire et juger que l’assignation de la société DCNS n’a pas été délivrée conformément aux dispositions de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— - En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation et dire et juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société DCNS à l’égard de l’Etat de Libye et son émanation le Ministère de la Défense
o Sur le défaut de pouvoir juridictionnel de toutes juridictions françaises en vertu de l’immunité de juridiction dont bénéficient l’Etat de Libye et son émanation, le Ministère de la Défense, ou en tant que de besoin son incompétence,
— - Dire et juger que l’Etat de Libye et son émanation le Ministère de la Défense, bénéficient d’une immunité de juridiction ;
2016RO00391
VM
Page 3
Dire et juger que l’Etat de Libye et son émanation le Ministère de la Défense n’ont, à aucun moment, renoncé de manière expresse à cette immunité de juridiction ;
En conséquence,
»
Constater le défaut de pouvoir juridictionnel de toutes juridictions françaises et se déclarer dépourvu de tout pouvoir juridictionnel ou en tant que de besoin incompétent, pour connaître des demandes formées par la société DCNS à l’encontre de l’Etat de Libye et son émanation le Ministère de la Défense tant au titre de la garantie à première à demande constituée par la lettre de crédit standby n°AFOO03012VV qu’au titre du contrat n° 2/2013 ;
Dire et juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société DCNS à l’égard de l’Etat de Libye et de son Ministère de la Défense.
SUBSIDIAIREMENT ET TOUJOURS IN LIMINE LITIS, Dire et juger que la demande de voir interdire la mise en œuvre de la garantie à première demande et la demande de paiement de 625.000 € sont des demandes divisibles ; Dire et juger que la clause attributive de juridiction au bénéfice des tribunaux libyens
stipulée dans le contrat n° 2/2013 doit s’appliquer à toute demande issue de ce contrat n° 2/2013 ;
En conséquence,
Nous déclarer incompétent pour connaître de la demande en paiement provisionnel de 625.000 € formée au titre de contrat n° 2/2013 par la société DCNS à l’encontre de l’Etat de Libye et son émanation le Ministère de la Défense et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE EGALEMENT, si Monsieur le Président de Tribunal de commerce de Nanterre devait se déclarer compétent sur la mise en œuvre de la garantie à première demande Dire et juger que la société DCNS ne démontre pas le caractère manifestement abusif ou frauduleux de l’appel de la garantie à première demande constituée par la lettre de crédit standby n° AFOO03012VV qu’au titre du contrat n° 2/2013 ; Dire et juger en conséquence que l’appel de la garantie à première demande fait par la Libyan Foreign Bank au Crédit Agricole Corporate & Investment Bank au bénéfice de l’Etat de Libye et de son émanation le Ministère de la Défense doit être exécuté ;
En conséquence,
Débouter la société DCNS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et la Libyan Foreign Bank de procéder au paiement de la garantie à première demande à hauteur de 250.000 € émise au bénéfice de l’Etat de Libye et son émanation le Ministère de la Défense ;
En toute hypothèse,
c
[…]
Condamner la société la société DCNS aux entiers dépens de l’instance et au versement de la somme de 10.000 € à l’Etat de Libye sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées à notre audience, la Libyan Foreign Bank nous demande de :
+ – CONSTATER que l’appel de la lettre de crédit Stand By n° AFOO03019VV émise par le CREDIT AGRICOLE CIB au bénéfice du MINISTÈRE DE LA DÉFENSE LIBYEN est parfaitement valable ;
En conséquence,
« – DÉBOUTER la société DCNS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« – AUTORISER la LIBYAN FOREIGN BANK et le CRÉDIT AGRICOLE CIB à procéder au paiement de la lettre de crédit Stand By n° AFOO3019VV émise au bénéfice du MINISTÈRE DE LA DÉFENSE LIBYEN.
e CONDAMNER la société DCNS à payer à la LIBYAN FOREIGN BANK la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
e – CONDAMNER la société DCNS aux entiers dépens.
A la même audience, il est fait interdiction au Crédit Agricole CIB de procéder au paiement de la Jettre de crédit Stand By n° AFOO30I9VV émise au bénéfice du MINISTÈRE DE LA DEFENSE LIBYEN jusqu’à la mise à disposition de la présente ordonnance.
Etant rappelé que:
En 2013, la société DCNS conclut avec la Direction des achats militaires du Ministère de la Défense libyen un contrat portant sur des travaux de maintenance du navire "Ibn Ouf». Ces travaux sont intégralement exécutés au port de Toulon, et le certificat de réception définitif est signé par les parties le 20 mars 2014.
Le Contrat est conclu pour un prix total de 2 500 000 Euros, payable par crédit documentaire.
Pour garantir la bonne exécution par DCNS de ses obligations contractuelles. Le Crédit Agricole CIB ("Crédit Agricole ») émet une lettre de crédit Stand By n°AFOO03019VV irrévocable (« SBLC ») en faveur du Ministère de la Défense libyen, confirmée par la Libyan Foreign Bank et portant sur 10% du prix total du contrat, soit un montant de 250 000 Euros.
DCNS, qui a obtenu le paiement de la première tranche du prix contractuel à hauteur de 75%, présente les documents requis pour obtenir le paiement de la seconde échéance de 25%, soit 625 000 Euros, à la ABC International Bank, laquelle transmet les documents présentés à la banque émettrice, la Central Bank of Libya. Cette dernière n’a jamais donné suite à cette
demande. \ (\)
[…]
Le 15 mai 2014, le Ministère de la Défense libyen écrit à DCNS pour lui demander de remplacer le câble de la grue du navire et de réparer le système d’air conditionné. Compte tenu de la situation politique en Libye, DCNS propose une intervention à Malte. Le coût de cette intervention, comprenant le remplacement du câble, son transport à Malte, la main d’œuvre du personnel DCNS et d’un sous-traitant, ainsi que le déplacement des techniciens à Malte, est estimé par DCNS à environ 17 000 Euros.
Le 20 novembre 2015, DCNS reçoit la notification d’une demande de paiement par la Libyan Foreign Bank à hauteur de 250.000 Euros via le Crédit Agricole, correspondant à la mise en oeuvre par le Ministère de la Défense libyen de la SBLC.
DCNS ne souhaitant pas que le Crédit Agricole paie cette somme décide de porter l’affaire devant nous.
Moyens des parties et discussion
Sur la nullité de l’assignation L’Etat de Lybie dit que :
Si la remise à Parquet a effectivement a eu lieu s’agissant de l’assignation délivrée à la Libyan Foreign Bank, aucun preuve de notification n’a été communiquée s’agissant de l’assignation délivrée à l’Etat de Libye ou à son émanation, le Ministère de la Défense. Aucun des actes produits par la demanderesse ne justifient la notification de l’assignation par voie diplomatique, à l’Etat de Libye ou à son Ministère de la Défense.
Le défaut de signification par la voie diplomatique constitue en effet une violation d’une règle d’ordre public qui emporte de plein droit la nullité de l’acte.
DCNS dit que
L’acte a été notifié par l’huissier conformément à l’article 684 al.2 CPC et les droits de la défense ont été pleinement respectés. L’Etat libyen ne se prévaut d’aucun grief dans ses conclusions.
L’assignation sera donc déclarée valable. Sur quoi,
Attendu que l’article 684 al.2 CPC dispose que "l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger […] est remis au Parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la Justice aux fins de signification par voie diplomatique" ; que l’acte de signification versé aux débats rapporte la preuve que cette dernière a bien été remise par l’huissier à Parquet le 6 avril 2016 pour être notifiée par la voie diplomatique, étant reçue par Madame X Y, adjointe administrative principale ;
Attendu que l’Etat libyen est représenté à l’instance depuis le 1° juin 2016 ; que ses droits ont été respectés puisqu’à sa demande un renvoi de l’affaire a déjà été effectué ; que la preuve
d’aucun grief à son encontre n’est ici rapportée ;
En conséquence, nous dirons l’assignation recevable.
J P
[…]
Sur l’immunité de juridiction L’Etat de Lybie dit que :
L’habilitation d’un juge à trancher un différend dans lequel un Etat est partie relève du droit international public, sauf si l’Etat ou ses émanations concernées se sont comportés comme une personne privée.
Or, l’Etat de Libye et son émanation le Ministère de la Défense doivent bénéficier en l’espèce de l’immunité de juridiction, dès lors que l’entier litige relève d’actes participant de l’exercice de puissance publique. En effet, s’agissant d’actes portant sur un bâtiment dédié aux forces armées de la marine nationale de l’Etat de Libye, ils ne peuvent s’analyser autrement qu’en des actes de puissance publique, accomplis dans le cadre d’une mission de service public : le principe de l’immunité de juridiction de cet Etat demeure.
De plus, l’Etat de Libye, n’a, à aucun moment, renoncé de manière expresse au bénéfice de son immunité de juridiction.
Enfin, l’urgence qui pourrait fonder de manière exceptionnelle une compétence internationale des tribunaux français, n’est pas opposable à l’immunité de juridiction excipée par un Etat étranger.
Monsieur le président de ce tribunal de commerce devra donc se déclarer dépourvu de pouvoir juridictionnel ou à défaut incompétent en vertu de l’immunité de juridiction dont bénéficient l’Etat de Libye et son émanation le Ministère de la Défense.
DCNS dit que
Il est vrai que les Etats souverains bénéficient d’une immunité de juridiction. Toutefois, si l’immunité s’attache à l’Etat et à ses émanations, elle est cependant limitée selon la nature de l’acte litigieux.
En l’espèce, DCNS a demandé la condamnation de l’Etat libyen à lui payer une provision de 625 000 Euros correspondant au solde du prix du contrat de maintenance n°2/2013. Cette somme est due en contrepartie de prestations de maintenance qui ont été effectuées par DCNS. L’acte litigieux réside en l’espèce dans l’absence de paiement par l’Etat libyen de la dernière échéance du prix relatif à ces prestations, qui ont été intégralement réceptionnées et l’obligation de payer les actes de maintenances effectuées sur le navire incombe à l’État libyen comme elle incomberait à n’importe quelle personne de droit privé.
Enfin, les demandes de DCNS relatives à la SBLC ne sont pas dirigées contre l’Etat libyen,
mais contre les banques. L’Etat libyen est présent dans la procédure pour que la décision à venir lui soit opposable et pour que le tribunal soit parfaitement éclairé sur les circonstances de l’appel
de la SBLC.
[…]
Sur quoi, Attendu que la demande a été présentée avant toute défense au fond, elle sera dite recevable ;
Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation bénéficient de l’immunité de juridiction pour autant que l’acte qui donne lieu au litige participe à l’exercice de la souveraineté de ces Etats ; qu’en l’occurrence, les demandes qui nous sont présentées sont rattachées à un contrat commercial et se rapportent à des activités principales de droit privé ; qu’il s’agit là de questions se rapportant au commerce et non à l’exercice d’une souveraineté nationale, peu important que l’objet du contrat soit la maintenance d’un navire militaire ; que ces demandes relèvent ainsi de notre juridiction ;
En conséquence, nous dirons recevable mais mal fondée la demande de l’Etat libyen relative à l’application du principe de l’immunité de juridiction et nous déclarerons compétents.
Sur la compétence L’Etat de Lybie dit que :
Il existe dans le contrat principal une clause désignant la loi applicable aux litiges entre le Ministère de la Défense de l’Etat de Libye et la société DCNS. La demande relative au paiement du solde du contrat est soumise à cette clause attributive de juridiction.
La compétence de cette juridiction ne pourrait qu’être limitée à la demande de DCNS portant sur l’interdiction invoquée à l’encontre du Crédit Agricole CIB de procéder au paiement de la garantie à première demande.
DCNS dit que :
En ce qui concerne la demande relative au contrat principal, cette juridiction est compétente pour plusieurs raisons :
— - la clause figurant au contrat ne stipule pas une compétence exclusive ;
— - le tribunal de commerce de Nanterre est également compétent sur le fondement de l’article 42 al.2 du CPC, étendu aux litiges internationaux, qui dispose que « s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux » ;
— - les juridictions françaises sont nécessairement compétentes dès lors qu’il est impossible de saisir les juridictions libyennes, comme c’est ici le cas. Les juridictions françaises ont alors compétence pour statuer sur la demande de provision de DCNS, au vu du risque d’un déni de justice ;
Par ailleurs, la demande de DCNS visant à interdire au Crédit Agricole et à la Libyan Foreign Bank le paiement de la SBLC n°AFOO03019VV n’étant pas dirigée contre l’Etat libyen, le juge des référés ne peut que se déclarer compétent sur cette dernière demande.
[…]
[…]
Sur quoi, Attendu que la demande est présentée avant toute défense au fond, elle sera dite recevable ;
Attendu que l’article 42 du CPC dispose que « s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux » ; que toutefois cet article concerne des demandes indivisibles, alors que les demandes présentées devant nous sont indépendantes l’une de l’autre ; que cet article n’est pas applicable en l’espèce au contrat principal ;
Attendu, que l’article 22 du contrat n° 2/2013 conclu entre l’Etat de Libye et DCNS stipule que « Ce contrat est régi dans son interprétation et son application par les lois libyennes en vigueur, les tribunaux libyens sont compétents à statuer sur les litiges qui émanent de ce contrat » ; que la demande de paiement du solde du contrat est soumise à cette clause ;
Mais attendu que cette clause, pour être applicable, suppose qu’il existe un système judicaire en bon état de marche ; que la situation avérée de chaos dans un pays où même la France a été dans l’obligation de fermer son ambassade, fait qu’il n’y existe pas actuellement de tribunaux capables de rendre une justice sereine et indépendante, ce qui est notamment attesté par un rapport de l’ONG Human Rights Watch, versé aux débats mentionnant une « désintégration presque totale du système judiciaire » ;
Attendu qu’ainsi, DCNS se trouve confrontée par ces circonstances exceptionnelles au risque de déni de justice ; que de ce fait, nous dirons la clause attributive de compétence inapplicable en l’espèce ;
Attendu que la demande de DCNS visant à interdire au Crédit Agricole et à la Libyan Foreign Bank le paiement de la SBLC n°AFO03019VV est autonome par rapport au contrat principal ; que la clause attributive de compétence n’a pas lieu de s’y appliquer ;
En conséquence nous dirons la demande relative à l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée et nous déclarerons compétents.
Sur la mise en œuvre de la lettre de crédit Stand By DCNS dit que
La banque émettrice d’une garantie à première demande n’est pas tenue d’honorer son engagement lorsque la garantie est mise en œuvre de manière abusive ou frauduleuse, ce qui est bien le cas en l’espèce :
— - le montant de la somme due à DCNS est plus de 36 fois supérieur au montant estimé,
des travaux, ce qui démontre le caractère abusif de la demande,
— - l’impossibilité pour DCNS de se rendre en Libye constitue un cas de force majeure.
Par ailleurs, ni la CACIB, ni la Libyan Foreign Bank n’ont démontré que les conditions formelles d’appel de la SBLC étaient réunies. Aucune demande écrite de la part d’un représentant du Ministère de la Défense / département des achats militaires n’est mentionnée et n’a été transmise à la CACIB, alors que cette condition est expressément prévue par les termes
de la SBLC. D (H
[…]
L’Etat de Lybie dit que :
L’Etat libyen conteste la situation de force majeure et soutient que le caractère manifestement abusif de l’appel de la garantie n’est pas démontré.
L’appel abusif doit être manifeste c’est-à-dire que la mauvaise foi doit revêtir le caractère de l’évidence, non pas sur le contrat de base, mais sur l’acte d’appel de la garantie à première demande. DCNS est mal fondée à invoquer un prétendu cas de « force majeure » et à se retrancher derrière la situation en Libye – qu’elle connaissait parfaitement lors de la signature du contrat n° 2/2013 – pour tenter de faire valoir un appel manifestement abusif de la garantie à première demande.
La demande de la société DCNS de faire interdiction au Crédit Agricole CIB d’exécuter son obligation à paiement au titre de l’appel de la garantie à première demande sera donc rejetée.
La Libyan Foreign Bank dit que :
Ni la fraude ni l’abus manifeste ne sont ici démontrés par la demanderesse et il est indifférent que des sommes resteraient éventuellement dues à DCNS.
La Libyan Foreign Bank doit donc maintenant honorer sa signature.
Le Crédit Agricole dit que :
Le Crédit Agricole est tenu d’honorer ses engagements.
Sur quoi,
Attendu que, sur instructions de la DCNS, le Crédit Agricole a émis en faveur du Ministère de la Défense libyen une lettre de crédit standby irrévocable et confirmée par la Libyan Foreign Bank ; que cette lettre est payable sur présentation d’une simple demande écrite du bénéficiaire ; que, le 17 novembre 2015, la Libyan Foreign Bank adresse au Crédit Agricole une demande de paiement, dont la copie est versée aux débats, confirmant que le bénéficiaire a présenté à ses guichets une simple demande de liquidation « en stricte conformité avec les termes et conditions de la SBLC » ;
Attendu qu’il est précisé dans le texte de la SBLC que celle-ci est soumise aux Règles et usances de la Chambre Internationale de Commerce (ICC Paris revision 2007 publication 600) ;
Attendu que le Crédit Agricole conteste avoir reçu la demande écrite susvisée du bénéficiaire, qui aurait dû lui être remise ; que la Libyan Foreign Bank reste taisante sur ce sujet et ne verse pas cette pièce aux débats ;
Attendu qu’aux termes des RUU6O0, la présentation conforme des documents est une condition essentielle de la mise en œuvre de la SBLC ;
g©
[…]0
En conséquence, nous dirons que la demande en paiement de la SBLC ne répond pas aux exigences des RUU 600 et dirons n’y avoir lieu à son paiement, déboutant la Libyan Foreign Bank et l’Etat libyen de toutes leurs demandes à ce sujet.
Sur la demande de provision DCNS dit que :
Elle a fourni, dès le mois de mars 2014, les documents requis pour obtenir le paiement de la seconde échéance du prix à hauteur de 625.000 Euros, les travaux de maintenance contractuels ayant été définitivement réceptionnés. Elle est donc en droit d’obtenir le paiement de la deuxième échéance du prix contractuel d’un montant de 625.000 Euros au principal, sous réserve des intérêts accrus depuis le 20 mars 2014.
L’Etat de Lybie dit que :
L’Etat de Libye et son émanation le Ministère de la Défense contestent devoir la somme de 625000 € au vu de l’inexécution des obligations contractuelles de DCNS. Les travaux réclamés en mai 2014 et toujours non exécutés justifient du non-paiement de la seconde tranche et d’autre part, ne présentent aucun caractère d’urgence justifiant que la demande soit présentée en référés.
Sur quoi,
Attendu que le juge des référés est compétent pour traiter des demandes caractérisées par l’urgence ou l’évidence ; que dans le cas d’espèce, DCNS a finalisé les travaux correspondant au contrat litigieux, ce qui a été attesté par un certificat de réception définitif co-signé par le Ministère de la Défense libyen le 20 mars 2014 et indiquant le montant des travaux réalisés pour 625 000 € ; que le paiement correspondant du solde du marché n’a pas été débloqué ;
Attendu que quelques désordres sont apparus ultérieurement, dont le caractère mineur est attesté par leur descriptif et par l’évaluation des montants en jeu, laquelle n’est pas contestée par le Ministère de la Défense libyen ; que DCNS justifie avoir accompli toutes les diligences requises pour remédier à ces désordres, dans le contexte très particulier de la situation de la Libye ; que le Ministère de la Défense libyen n’a pas donné suite à ces propositions ; que nous dirons que ce motif n’est pas suffisant pour bloquer pendant plus de deux ans des sommes sans commune mesure avec le volume des travaux de remise en ordre à effectuer ;
En conséquence, nous condamnerons l’Etat libyen à payer à DCNS la somme de 625 000 Euros à titre provisionnel.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que DCNS a dû engager pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles dont il convient de l’indemniser, nous condamnerons solidairement l’Etat libyen et la Libyan Foreign
Bank à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Nous mettrons les dépens à la charge solidaire de l’Etat Libyen et de la Libyan Foreign Bank et statuerons dans les termes ci-après.
[…]
2016R00391
VM
Page 11
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Disons l’assignation recevable,
Disons recevable mais mal fondée la demande de l’Etat libyen relative à l’application du principe de l’immunité de juridiction et nous déclarons compétents,
Disons recevable mais mal fondée la demande relative à l’exception d’incompétence et nous déclarons compétents,
Disons que la demande de paiement présentée par la Libyan Foreign Bank n’est pas conforme aux exigences des RUU6OO et disons n’y avoir lieu pour le Crédit Agricole de procéder au paiement de la lettre de crédit Stand By n°AFOO03019VV émise au bénéfice de l’Etat libyen,
Déboutons la Libyan Foreign Bank de toutes ses demandes,
Condamnons l’Etat libyen à payer à DCNS la somme de 625 000 € à titre provisionnel, Condamnons solidairement l’Etat libyen et la Libyan Foreign Bank à verser à DCNS la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 87,05 €uros, dont TVA . 14,51
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Thierry SOMPAIRAC, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
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