Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2307958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée le 7 janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative et de délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025 par une ordonnance du 8 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 22 mai 1970, est entrée sur le territoire français en août 2016 selon ses déclarations. Le 7 janvier 2019, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que citoyenne algérienne, et a bénéficié depuis lors de récépissés régulièrement renouvelés. Elle demande l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur cette demande pendant quatre mois, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). « , et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. En l’espèce, si Mme B établit avoir déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour en préfecture du Rhône le 7 janvier 2019, le silence gardé sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet le 7 mai 2019, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle en aurait demandé la communication des motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée doit donc être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (). Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
6. En l’espèce, si Mme B soutient être entrée pour la première fois en France en 2016, à l’âge de quarante-six ans, pour rejoindre son mari qui y vit en situation régulière depuis trente ans, il ressort des pièces du dossier qu’elle l’a épousé en 1993 et a continué à vivre en Algérie durant toute cette période. Il ressort également de la copie de son passeport qu’elle produit que, depuis cette date, elle est retournée à plusieurs reprises dans son pays d’origine, et ne démontre pas le caractère habituel et continu de sa présence en France à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire français, et ne justifie pas d’un logement propre alors qu’elle était hébergée par son beau-frère à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, le refus de titre de séjour qui lui est opposé n’y fait toutefois pas directement obstacle, et il n’est pas établi que ses filles ne pourraient pas, en tout état de cause, poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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