Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2310496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 4 septembre 2024, Mme B… C… et M. E… D…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fille décédée Alia D… et de leur fille A… D…, représentés par Me Lerioux, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), au titre des préjudices subis du fait de fautes dans la prise en charge d’Alia et des infections nosocomiales contractées dans cet établissement, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale à Bordetella Pertussis (coqueluche maligne) contractée ayant conduit au décès de l’enfant, à leur verser la somme totale de 204 876,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de toute partie perdante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- Alia a contracté une infection nosocomiale à la coqueluche maligne lors de sa prise en charge par le centre hospitalier du 1er février au 26 avril 2019, ouvrant droit à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- la responsabilité du CHSF est engagée en raison du retard fautif de prise en charge de la coqueluche contractée, résultant notamment d’une erreur de diagnostic et de l’absence de prise en compte de la toux typique présentée par Alia et de prescription d’une numération sanguine ;
- ces manquements ont fait perdre à Alia une chance d’éviter le décès devant être évaluée à 5 % ;
- Alia a également contracté deux infections nosocomiales sur cathéters à staphylocoque épidermidis lors de sa prise en charge au CHSF, engageant la responsabilité de cet établissement ;
- Alia a subi des préjudices liés à ces infections qui se décomposent comme suit : 73 000 euros au titre des souffrances endurées (8 000 euros au titre de l’infection à staphylocoque épidermidis et 65 000 euros au titre de l’infection par la coqueluche), et 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- ils ont subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 1 560,91 euros au titre des frais d’obsèques et des frais divers engagés en lien avec le décès d’Alia, 340 euros au titre des frais de psychothérapie et 9 735,25 euros au titre des pertes de salaire de Mme D… ;
- ils ont subi ainsi que leur fille A… des préjudices qu’ils évaluent à 40 000 euros chacun au titre de la souffrance morale et du préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), représenté par Me Cariou, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant alloué soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut pas être engagée, dès lors que les infections nosocomiales attendues et inévitables ne sont pas indemnisables, la gravité de l’état de santé d’un patient ou sa particulière vulnérabilité constituant une cause étrangère, et qu’il n’y a pas eu de retard fautif dans le diagnostic de la coqueluche ;
- en tout état de cause, les requérants ne justifient pas de l’ensemble des préjudices allégués et pas à hauteur des montants demandés, qui devront être diminués pour tenir compte notamment du taux de perte de chance de 5 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre.
Il fait valoir que les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en l’absence d’infection nosocomiale indemnisable et de l’existence d’une cause étrangère.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- le rapport d’expertise établi par les docteurs Devictor et Mokhtari, déposé le 8 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Prat, substituant Me Lerioux, représentant les consorts F…,
- et les observations de Me Zaoui, substituant Me Cariou, représentant le CHSF.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse D… a donné naissance par césarienne réalisée au CHSF en urgence, le 1er février 2019, en raison d’une pré-éclampsie sévère, à des jumelles nées prématurément à 31 semaines et deux jours d’aménorrhée, Alia et A…. Alors que A… a pu quitter le CHSF le 15 mars 2019, Alia est restée hospitalisée en réanimation néonatale jusqu’au 26 avril 2019, période au cours de laquelle elle a été victime de deux infections sur cathéters à staphylocoque épidermidis, puis a été hospitalisée à domicile. Le 28 avril 2019, elle a été conduite par ses parents aux urgences de CHSF et admise en soins intensifs de néonatologie en raison d’une gêne respiratoire avec toux et d’un refus d’alimentation. Son état s’aggravant avec apparition d’une toux quinteuse, des examens ont été réalisés, permettant de diagnostiquer une coqueluche maligne. Elle a été transférée le 6 mai 2019 au service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Trousseau afin de mettre en place un « ECMO », technique de réanimation avancée spécifiquement conçue pour les patients présentant les formes les plus sévères d’insuffisance respiratoire aiguë. Malgré les mesures mises en place, l’état de l’enfant a continué de se dégrader, jusqu’à son décès le 8 mai 2019.
Saisie le 14 septembre 2021 par les consorts F…, qui estimaient que des manquements avaient été commis par le CHSF dans la prise en charge d’Alia et que celle-ci a été victime d’infections nosocomiales de nature à engager la responsabilité de cet établissement et une indemnisation de la part de l’ONIAM, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France a désigné les docteurs Devictor, spécialiste en réanimation pédiatrique, et Mokhtari, spécialiste en néonatologie, pour procéder à une expertise. Les experts ont rendu leur rapport le 8 février 2022. Par un avis du 23 juin 2022, la CCI d’Ile-de-France a estimé, notamment, que la responsabilité du CHSF n’était pas engagée en raison de l’absence de manquements dans la prise en charge d’Alia, et que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies. Par la présente requête, Mme B… C… et M. E… D…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fille décédée Alia D… et de leur fille A… D…, demandent au tribunal de condamner le CHSF et l’ONIAM à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHSF au titre des infections sur cathéters :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…). ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’Alia a été infectée au cours de son hospitalisation au CHSF à deux reprises avec sepsis à Staphilocoque épidermidis sur cathéters, à douze jours et à quarante jours. Ces infections liées aux soins constituent des infections nosocomiales. A ce titre, si les experts ont relevé que de telles infections étaient attendues et inévitables, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles présentaient le caractère d’imprévisibilité et d’extériorité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d’une cause étrangère. Dès lors que ces infections ont causé des dommages n’excédant pas le seuil de gravité prévu par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, elles engagent la responsabilité du CHSF en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, si l’expertise ne fait mention d’aucun préjudice directement causé par ces infections, il résulte de l’instruction qu’elles ont causé un sepsis et ont nécessité une antibiothérapie d’une durée de dix jours chacune ainsi qu’une ponction lombaire. Dans ces conditions, les consorts F… sont fondés à demander la condamnation du CHSF à leur verser une indemnité au titre des souffrances endurées par Alia directement liées à ces deux infections nosocomiales, qui peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le CHSF à verser aux consorts F… à verser la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne la réparation des préjudices liés à l’infection à la bactérie Bordetella Pertussis : :
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ». Le septième alinéa de l’article L. 1142-17 du même code dispose que : « Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. » Enfin, aux termes du I de l’article L. 1142-21 de ce code : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1, L. 1142-21 et L. 1142-22 du code de la santé publique que l’ONIAM est tenu d’assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient. Il ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. L’office peut uniquement demander à cet établissement de l’indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l’encontre de ce dernier l’action subrogatoire prévue au septième alinéa de l’article L. 1142-17 du même code, s’il a versé une indemnité à titre transactionnel, ou l’action récursoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d’une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision. La responsabilité de l’établissement n’est engagée, au titre de l’une comme de l’autre de ces actions, qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
D’autre part, doit être regardée, au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le décès d’Alia est directement lié à une coqueluche maligne, due à une infection à la bactérie Bordetella Pertussis, ayant causé une défaillance multiviscérale avec accident vasculaire cérébral. Il résulte également de l’instruction que l’enfant a été contaminée au cours de son hospitalisation au CHSF, en avril 2019, dès lors que les premiers symptômes sont apparus le 27 avril 2019 alors que le délai d’incubation de cette maladie est de sept jours à trois semaines. Si l’ONIAM fait valoir qu’elle n’a pas pu être contaminée par le personnel de l’hôpital ou par un autre patient, ni par un acte de soin, mais qu’elle a été contaminée par des membres de sa famille venus lui rendre visite, dont il est établi que certains n’étaient pas vaccinés contre la coqueluche, comme le retiennent les experts, d’une part, il ne peut utilement se prévaloir de la cause étrangère, qui n’est pas mentionnée par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et n’est en tout état de cause pas établie en l’espèce en l’absence de caractère imprévisible d’une telle contamination et, d’autre part, il ne remet pas en cause la circonstance que l’infection a été causée par le séjour de l’enfant dans l’environnement hospitalier. Dans ces conditions, l’infection à la bactérie Bordetella Pertussis dont Alia D… a été victime et ayant causé son décès présentait un caractère nosocomial ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions rappelées à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sans qu’il y ait lieu, en l’absence de conclusions de l’ONIAM dirigées contre le CHSF, de se prononcer sur l’existence de fautes commises dans la prise en charge de cette infection.
S’agissant des frais d’obsèques et des frais divers :
Les requérants, au titre des frais d’obsèques incluant les fleurs, demandent une indemnité de 1 332,42 euros. Ils produisent à l’appui de leur demande des factures émanant d’une agence funéraire et d’un fleuriste, des 11 mai 2019 et 23 février 2022, attestant que de tels frais ont été exposés au mois de mai 2019. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de leur allouer la somme de 1 332,42 euros demandée.
Ils sollicitent également le remboursement des frais exposés pour réaliser les copies du dossier médical, et produisent à ce titre les devis et reçus établis par la direction des affaires juridiques du CHSF. Par suite, il y a lieu de leur allouer la somme de 228,49 euros demandée.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
Les requérants sollicitent à ce titre le versement d’une indemnité d’un montant de 9 735,25 euros. Si l’expertise indique que M. D… a eu un arrêt de travail de trois mois en raison d’un stress post-traumatique, il déclare n’avoir subi aucune perte de rémunération et ne présente d’ailleurs aucune demande à ce titre. Mme C…, qui se prévaut des pertes de salaire mentionnées dans ses avis d’impôt, qu’elle impute à un congé de présence parentale qu’elle a pris du 12 septembre 2019 au 13 septembre 2020 à l’issue de son congé maternité, ne produit aucune autre pièce, notamment aucun bulletin de salaire ni aucun élément relatif à une impossibilité de confier A… à des professionnels de la petite enfance en raison de l’infection nosocomiale de sa sœur, à l’appui de ses allégations. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait subi des pertes de rémunération directement liées à l’infection nosocomiale d’Alia. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant des frais de psychothérapie :
Les requérants demandent le remboursement de consultations de psychologues dans le cadre d’une psychothérapie pour un montant total de 340 euros. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les séances suivies par A… débutées en février 2023 présentent un lien direct et certain avec le décès d’Alia, compte tenu notamment de la période concernée. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que les séances suivies par Mme C… et M. D…, débutées en septembre 2020, peuvent être regardées comme étant liées au décès de leur fille, les requérants ne justifient du montant demandé qu’à hauteur de 140 euros. Par suite, il y a lieu de leur allouer une indemnité de 140 euros au titre des frais de psychothérapie.
S’agissant des souffrances endurées :
Les experts ont évalué ce préjudice à 6 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’Alia a subi un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lié à l’infection nosocomiale à la bactérie Bordetella Pertussis pendant huit jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 120 euros.
S’agissant du préjudice moral et d’affection :
Mme C… et M. D… sont fondés à demander à être indemnisés du préjudice moral et d’affection qu’ils ont subi du fait du décès de leur fille, lequel est intervenu trois mois seulement après sa naissance et est directement imputable à l’infection nosocomiale. Compte tenu des circonstances traumatisantes dans lesquelles le décès de leur enfant s’est produit, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi en leur allouant la somme de 20 000 euros chacun.
Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et d’affection de A…, du fait du décès de sa sœur, en lui allouant la somme de 15 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser aux consorts F… la somme totale de 71 820,91 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Si la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé ou à un accident médical doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable, une telle saisine ne saurait, en revanche, être assimilée à la mise en demeure prévue par l’article 1231-6 du code civil. Dans une telle hypothèse, et alors que la CCI a émis en l’espèce un avis défavorable, les intérêts moratoires courent à compter du jour de la saisine du juge.
Les consorts F… ont saisi le tribunal le 18 décembre 2023. Ils ont droit aux intérêts sur la somme mentionnée aux points 5 et 18 à compter de cette date.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
L’instance n’ayant occasionné aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre seront rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHSF est condamné à verser aux consorts F… la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 décembre 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser aux consorts F… la somme de 71 820,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 décembre 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’ONIAM versera aux requérants la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des consorts F… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. E… D…, au centre hospitalier Sur Francilien, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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