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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er mars 2024, n° 2306708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 4 janvier 2024, la commune de Hayange, représentée par Me Tadic, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue d’identifier les causes des désordres affectant ses courts de tennis, de déterminer les responsabilités et de chiffrer les préjudices.
Elle soutient que l’entreprise Supersol, chargée de l’entretien des courts de tennis dont elle est propriétaire, a manqué à ses obligations contractuelles en les dégradant gravement lors de l’exécution de ses obligations.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, représentées par Me Gioria :
1°) déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les réserves et protestations d’usage ;
2°) demandent que la société Mma Iard assurances mutuelles puisse intervenir volontairement à la procédure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le Directeur général de la société Supersol ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise et son périmètre :
1. Il est constant que la commune de Hayange est propriétaire de six courts de tennis situés rue du Stade sur le territoire de la commune de Seremange-Erzange. Elle indique que ceux-ci sont entretenus par l’entreprise Supersol aux termes d’accords-cadres de travaux dont le dernier date du 27 octobre 2021. Toutefois, la commune indique qu’en 2022 les travaux réalisés par l’entreprise ont été réceptionnés avec réserves en raison de la présence de mâchefer dans le revêtement, d’un défaut de planéité et de faux-rebonds causant une mise en danger des utilisateurs des courts de tennis. La société Supersol n’ayant pas levé les réserves, la commune de Hayange a sollicité un diagnostic technique des courts de tennis auprès du laboratoire Labosport. Celle-ci a conclu à des déformations du terrain ainsi qu’à la présence de mâchefer, qui résulteraient d’une opération d’entretien mécanique inappropriée. Le laboratoire missionné estime que l’outil utilisé était inadapté et que son utilisateur ne détenait pas la compétence nécessaire pour en faire usage. Dès lors, la commune de Hayange demande que soit désigné un expert aux fins de déterminer les causes des désordres, les responsabilités encourues ainsi que de chiffrer les préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Par ailleurs, la juge des référés peut être saisie de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
3. D’une part, il ressort de l’instruction que l’expertise réalisée par le laboratoire Labosport est contestée, qu’elle n’a pas été effectuée au contradictoire de toutes les parties et ne présente pas les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire. En outre, les causes des désordres ne sont pas précisément établies. Il s’ensuit que la mesure d’expertise sollicitée par la commune de Hayange entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. D’autre part, la Mma Iard assurances mutuelles souhaite intervenir volontairement à la procédure d’expertise. Sa qualité de co-assureur de la société Supersol, aux côtés de la Mma Iard, rend utile sa participation à l’expertise sollicitée. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire. Il s’ensuit que la mesure d’expertise doit être menée au contradictoire de la commune de Hayange, de la société Supersol, de la Mma Iard et de la Mma Iard assurances mutuelles.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B, exerçant au 19, rue de Lessy à Chatel Saint Germain (57160), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se rendre sur les lieux, aux courts de tennis situés rue du Stade à Seremange-Erzange (57290), entendre les parties ainsi que tous sachants et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l’apparition des désordres et/ou malfaçons ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; se faire communiquer tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3° procéder à la constatation et description précises des désordres et/ou malfaçons affectant les courts de tennis appartenant à la commune de Hayange ;
4° dire si les désordres et/ou malfaçons constatés affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non, de l’ouvrage, ou le gros œuvre ;
5° préciser la date de réception des différents travaux, les réserves formulées, leur teneur et, le cas échéant, la date de leur levée ; indiquer, si les réserves n’ont pas été levées, si elles auraient pu l’être, et à quel moment ;
6° déterminer la nature et l’étendue des éventuels travaux de reprise déjà effectués ; préciser qui les a pris en charge, le cas échéant ;
7° donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des désordres et/ou malfaçons en précisant s’ils sont imputables à la conception de l’ouvrage, à l’exécution des travaux d’entretien, à l’utilisation normale de l’ouvrage, ou encore à un élément extérieur ; dans le cas de causes multiples, évaluer la part de chaque cause dans la survenance du désordre ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles causes des désordres et/ou malfaçons ; sauf détermination certaine des causes des désordres et/ou malfaçons, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ;
8° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents relatifs aux assurances et au marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles ;
9° déterminer si, compte tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art ;
10° indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres et/ou malfaçons relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ;
11° estimer la nature et le coût des travaux de reprise des désordres et/ou malfaçons nécessaires, incluant au besoin les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions et devis des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
12° se prononcer sur l’existence de tout préjudice subi par la commune de Hayange résultant des agissements des parties ; chiffrer ces préjudices ;
13° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des éléments précédemment définis et qui sont de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation.
Article 2 : Il est fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances mutuelles.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 octobre 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hayange, la société Supersol, Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles et à M. A B, expert.
Fait à Strasbourg, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306708
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