Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2510950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une condamnation, qu’elle adhère pleinement aux valeurs et principes de la République et que le risque de traite des humains est avéré ; elle est ainsi disproportionnée.
Une pièce, enregistrée le 29 avril 2026, a été produite par la préfète de la Loire.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 25 août 1998, est entrée en France le 13 mai 2022. Elle a sollicité l’asile le 14 juin 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2025. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi d’ailleurs que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, elle comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a au demeurant pas le même objet que la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Elle établit travailler à temps partiel en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er janvier 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Si Mme B… A… se prévaut de risques de représailles liées à un réseau de proxénétisme, elle ne produit en tout état de cause aucun élément au soutien de ses propres déclarations alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2025. Ainsi, compte tenu de ces différents éléments, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7, et alors que Mme B… A… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Si Mme B… A… soutient qu’un retour en Angola l’exposerait à un traitement contraire aux stipulations précitées, elle se borne à faire état, de manière peu circonstanciée, de ce qu’elle a été contrainte par son père à épouser un homme qui l’a lui-même contrainte à se prostituer. Toutefois, ses allégations ont été considérées comme sommaires, évasives et peu crédibles par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d’asile le 11 décembre 2024 par une décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2025. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément probant produit au dossier, la requérante n’établit pas qu’elle serait susceptible d’être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui l’accompagne, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur ce territoire.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Loire a fondé son appréciation, en l’absence de menace pour l’ordre public et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, sur le caractère très récent de la présence de la requérante sur le territoire français et sur l’absence d’attaches particulières en France pour justifier la mesure prise, dans son principe comme dans sa durée. Alors que Mme B… A… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière, et eu égard à sa situation personnelle telle que prise en compte par le préfet de la Loire et rappelée aux points précédents, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
F.-M. D…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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