Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2411911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411911 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 19 novembre 2022 non notifiée par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré nul le nombre de points affecté à son permis de conduire et a prononcé l’invalidation du permis et les décisions de retrait de points suite aux infractions des 21 août 2017, 28 septembre 2019, 12 février 2020, 19 janvier 2021, 31 mars 2021, 7 avril 2021, 23 avril 2021, 29 décembre 2021, 20 mars 2022, 29 mars 2022 et 3 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu la décision 48 SI ;
- il n’a pas bénéficié, pour chaque infraction, des informations mentionnées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont tardives et le recours gracieux de M. A… du 22 novembre 2024 n’a pas rouvert le délai de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » du 5 novembre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A… a été présenté le 19 novembre 2022 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’accès ou adressage ». Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation sans que le recours gracieux formé par le requérant et reçu par l’administration le 22 novembre 2024 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A… à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrées au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, sont tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026 .
Le magistrat désigné,
J. P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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