Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2606661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 mars 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière, notamment au regard de la pérennité de son activité professionnelle ; cette situation lui cause de l’anxiété et du stress ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, les moyens selon lesquels l’arrêté est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation personnelle et professionnelle, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2606073 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ».
Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par Mme A… contre les décisions de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, qui sont dépourvues d’objet, ne sont manifestement pas recevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une décision (…) portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour (…) a déjà été exécutée ou que l’étranger qui en fait l’objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d’office ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article R. 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… pendant une durée de six mois ne peut produire aucun effet tant que le juge, saisi dans le cadre du recours mentionné précédemment, n’a pas statué sur les conclusions en annulation dirigées contre cette décision notifiée simultanément avec l’obligation de quitter le territoire, ni même d’ailleurs avant l’exécution volontaire ou d’office de cette dernière. Par suite, Mme A… ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme étant dans une situation d’urgence compte tenu d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre par l’interdiction de retour contestée.
En dernier lieu, les moyens susvisés invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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