Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2507618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 3 mai 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la même date et, en tout état de cause, de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen, premier conseiller ;
- et les observations de Me Douet, substituant Me Deme, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 12 décembre 2002, est entrée en France le 20 juin 2017, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par sa mère. Le 12 mars 2024, elle a sollicité des services de la préfecture de l’Ain la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2025, la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. La requérante demande au tribunal l’annulation des décisions du 20 mai 2025 par lesquelles l’autorité préfectorale lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la seule durée de présence sur le territoire français de Mme B… depuis près de huit années à la date de la décision en litige n’est pas, par elle-même, de nature à établir qu’elle y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, la requérante ne produisant aucun élément de nature à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens dont elle se prévaut à l’égard de sa mère, de sa « fratrie », de ses trois tantes ainsi que de sa grand-mère maternelles qui résideraient régulièrement en France, à l’exception d’une attestation rédigée dans des termes généraux et peu circonstanciés pour les besoins de l’instance par l’une de ces tantes de nationalité française, le 10 juillet 2025. Au demeurant, il est constant que Mme B… a entretenu une relation conflictuelle avec sa mère qui a obtenu la nationalité française, et il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu’elle a déclaré avoir coupé tout contact avec cette dernière depuis plusieurs années. Par ailleurs, si l’intéressée verse au débat cinq attestations établies par des amies, ces documents rédigés pour les besoins de l’instance dans des termes similaires, généraux et peu circonstanciés ne sont pas davantage de nature à établir qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts sur le territoire français. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a été scolarisée en France de la classe de quatrième à celle de terminale, il ressort également des termes non contestés de la décision attaquée que l’intéressée n’a fait état, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’aucun projet professionnel concret, ni justifié de l’exercice d’une activité professionnelle à la suite de l’obtention de son CAP « Métier du pressing » le 30 juin 2021. Si Mme B… justifie, dans le cadre de la présente instance, de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent de service entre les mois de juin et d’août 2024, de la conclusion de deux contrats à durée indéterminée en qualité de salariée à domicile les 31 octobre et 4 novembre 2024, ainsi que de son admission conditionnelle en CAP « Coiffure » au sein de l’École Terrade de Lyon pour la rentrée scolaire 2025-2026, ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle significative à la date de la décision contestée, alors que l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, le caractère précaire de la situation de l’intéressée, qui est dépourvue d’un domicile stable et hébergée par une association. Enfin, la requérante, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans tout autre pays que la France, et notamment au Cameroun, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans et où elle ne démontre pas être isolée, alors même qu’elle affirme sans être sérieusement contredite que son père y est décédé. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B…, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont infondés et doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, en se bornant à faire référence à l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels que relatés au point 5, Mme B… ne fait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur leur fondement. Par ailleurs, si la requérante justifie de l’obtention d’un CAP « Métier du pressing » le 30 juin 2021, elle n’établit ni même n’allègue disposer d’une expérience particulière pour l’exercice d’une activité professionnelle dans ce domaine. De même, si l’intéressée se prévaut de l’exercice de plusieurs activités salariées au cours de l’année 2024, elle n’établit ni même n’allègue disposer d’une expérience particulière, d’une qualification ou d’un diplôme pour l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent de service ou de salariée à domicile. Enfin, si Mme B… se prévaut de son admission conditionnelle en CAP « Coiffure » au sein de l’École Terrade de Lyon pour la rentrée scolaire 2025-2026, cet élément ne saurait davantage être regardé comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée en raison de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, en l’absence d’argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement en litige, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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