Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2505382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 22 avril 2025, l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B… A… et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne Mme A…, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 2 000 euros ;
2°) enjoigne à Mme A…, au titre de l’action domaniale, de libérer le domaine public fluvial avec remise en état à ses seuls frais et risques dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) l’autorise à enlever d’office, aux seuls frais et risques de Mme A…, le véhicule Audi, immatriculé GE–899–LM, si celle-ci n’a pas libéré le domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) mette à la charge de Mme A… une somme de 538, 50 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le 7 juillet 2024, le véhicule de Mme A… est sorti de la route et tombé dans le canal de Miribel ; Mme A… n’a pas fait enlever l’épave de son véhicule malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ; les faits constatés dans les procès–verbaux sont constitutifs de la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; le véhicule est stationné dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 et le risque qu’il soit à l’origine d’une pollution, notamment aux hydrocarbures, n’est pas à exclure ; cette pollution serait d’autant plus préjudiciable eu égard à la nature du site; par ailleurs, l’épave est située en amont des champs captant de la métropole de Lyon et pourrait compromettre du fait du rejet de polluants l’approvisionnement en eau potable de la métropole de Lyon ;
– eu égard au comportement de la contrevenante, qui stationne, en toute connaissance de cause, sans droit ni titre au point kilométrique 16,4 sur la rive droite du canal de Miribel, sur le territoire de la commune de Miribel, il y a lieu de fixer le montant de l’amende à 2 000 euros ;
– pour les mêmes motifs, l’injonction de libérer le domaine public fluvial prononcée à son encontre devra être assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
– si Mme A… ne libère pas le domaine public fluvial dans le délai qui lui sera imparti, il importe qu’il puisse être autorisé à enlever le véhicule d’office aux frais et risques de celle–ci.
Vu :
– le procès–verbal du 11 février 2025 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-7 de ce code : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721–2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Son article L. 2132-9 dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ». Enfin, aux termes de l’article L. 2132-10 de ce code : « Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs–bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. ».
Sur l’action publique :
Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas les énonciations du procès–verbal de contravention de grande voirie établi le 11 février 2025 selon lesquelles le véhicule de marque Audi, immatriculé GE–899–LM, dont elle est propriétaire, se trouve sans droit ni titre au point kilométrique 16.4, sur la rive droite du canal de Miribel, sur le territoire de la commune de Miribel, depuis le 7 juillet 2024. Une telle occupation sans autorisation s’analyse comme un empêchement du domaine public, constitutif de l’infraction prévue et réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme A… au paiement d’une amende dont le montant doit, dans les circonstances de l’espèce, être fixé à 2 000 euros.
Sur l’action domaniale :
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément des débats que l’intéressée aurait procédé au déplacement du véhicule en litige, il y a lieu d’enjoindre à Mme A… de libérer sans délai le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution de cette injonction dans le délai imparti, Voies navigables de France est autorisé à procéder d’office, aux frais de l’intéressée, à l’enlèvement du domaine public fluvial du véhicule en cause.
Sur les frais exposés pour l’établissement du procès–verbal :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme A… au paiement de la somme de 150 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal du 11 février 2025.
Sur les frais d’instance :
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
En l’espèce, Voies navigables de France, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour introduire la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement public à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est condamnée à payer à Voies navigables de France une amende de 2 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… de libérer sans délai le domaine public fluvial qu’elle occupe au point kilométrique 16.4 sur la rive droite du canal de Miribel, au niveau de la commune de Miribel, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution de cette injonction dans le délai imparti, Voies navigables de France est autorisé à procéder d’office, aux frais de l’intéressée, à l’enlèvement du domaine public fluvial du véhicule en cause.
Article 3 : Mme A… versera à Voies navigables de France la somme de 150 euros au titre des frais d’établissement du procès–verbal du 11 février 2025.
Article 4 : Le surplus des demandes de Voies navigables de France est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies navigables de France pour notification à Mme B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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