Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2026, n° 2606768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’est pas été convoquée devant la commission prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* la décision méconnait les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-ivoirien ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2606613, par laquelle la requérante demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-ivoirien relatif à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1992, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Lyon le 2 juin 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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