Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2026, n° 2605662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l’examen de son dossier et de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, ceci dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2)° de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 19 avril 2026, elle a déposé le 27 novembre 2025 une demande de renouvellement de titre sur la plateforme dédiée, elle doit débuter une nouvelle activité professionnelle le 18 mai 2026 ; il n’est pas garanti que sa demande soit rapidement instruite ; elle doit se rendre au Sénégal en août 2026 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête ; à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé ;
- il n’existe pas d’urgence dès lors que la requérante, en application des dispositions de l’article L.433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est en situation régulière jusqu’au 19 juillet 2026 ;
-il a convoqué le 9 juin 2026 la requérante à un rendez-vous pour acquisition de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 25 janvier 1994, demande d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l’examen de son dossier et de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, ceci dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est mal fondée
Aux termes des dispositions de l’article L. 433-3 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire (…) d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 433-3 dudit code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté via le site « démarche numérique » le 27 novembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » valable jusqu’au 19 avril 2026. Il résulte des dispositions précitées que la requérante conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l’expiration de son titre de séjour, et ce jusqu’au 19 juillet 2026. Il résulte également de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que le préfet du Rhône lui a accordé un rendez-vous le 9 juin 2026 afin de compléter ses données biométriques et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions très particulières, à la date de la présente ordonnance, la situation de Mme A… ne présente pas un caractère d’urgence justifiant que soit prise, à brève échéance, une mesure d’injonction à l’égard du préfet du Rhône. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 10 juin 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Guinée
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Solidarité ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- République du sénégal ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Pièces
- Arménie ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Conciliation ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Manifeste ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Hôpitaux ·
- Santé
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Organisation syndicale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Syndicat ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Profession
- Chirurgie ·
- Cancer ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.