Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2026, n° 2607288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 mai 2026 et 1er juin 2026, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2026, notifié le jour-même, par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public que son comportement représente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces enregistrées les 2 et 4 juin 2026 et communiquées.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de Mme D…, interprète en langue arabe.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Tangi, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui précise toutefois qu’elle se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, la délégation de signature de M. B… ayant été produite en défense. Me Tangi soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris à la suite d’un défaut d’examen. Elle indique que M. C… est arrivé en France en 2020, soit il y a près de six ans, qu’il travaille de manière déclarée et qu’il est en concubinage avec une ressortissante française. Elle précise en outre qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet que de signalisations qui ne sont pas des condamnations. Elle s’en rapporte aux moyens soulevés dans la requête s’agissant de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C… qui devra a minima être réduite compte tenu de sa disproportion et fait valoir que la mesure d’éloignement du 21 avril 2024 ne comporte aucun élément de notification de sorte qu’il n’est pas possible de le lui opposer.
- les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il travaille et qu’il ne « fait pas de bêtises ». M. C… confirme à la magistrate désignée qu’il est hébergé chez un cousin et qu’il travaille comme livreur depuis quatre mois. Il n’a rien d’autre à ajouter.
- les observations de Me Tomasi substitué par Me Coquel, représentant la préfète de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé, que M. C… se maintient sur le territoire français depuis 2020 sans aucune démarche administrative relative au séjour ou à l’asile en France. Elle précise qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en avril 2024 et qu’il a exprimé son refus de quitter le territoire dans son audition. Elle mentionne que M. C… n’a aucune adresse stable dès lors qu’il y a trois adresses différentes au dossier. S’agissant de l’activité professionnelle de M. C…, Me Coquel soutient que le contrat de travail produit n’est daté que du 1er avril 2026, qu’il n’est au demeurant pas signé et qu’aucune fiche de paye n’est produite. Enfin, Me Coquel indique que l’intéressé qui se déclare célibataire et sans enfant n’établit pas avoir une vie stable en France, que toute sa famille vit en Tunisie où il a lui-même vécu jusqu’à ses 19 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 2001, déclare être entré en France il y a environ six ans. Par un arrêté du 26 mai 2026, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Tangi a été désignée d’office pour représenter M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de la Haute-Savoie a produit le 2 juin 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. A… C…. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2026 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C…, ainsi que les éléments relatifs à son comportement au regard de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu. / Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. ». Cette disposition régit la retenue des étrangers pour vérifier du droit de circuler et de séjourner en France. Elle prévoit que cette retenue est effectuée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, quand bien même les informations recueillies à cette occasion ont en partie déterminé l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C…, tel que développé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Alors qu’il a indiqué durant son audition du 25 mai 2026 qu’il était divorcé et sans enfant et hébergé chez un cousin, M. C… soutient dans ses écritures et à l’audience qu’il est entré en France en 2020, qu’il travaille comme livreur et qu’il est en concubinage avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois à l’appui de ses allégations il ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence, le nom et la nationalité de sa concubine ni l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux allégués en France. Par ailleurs, si M. C… fait valoir que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale il ressort également de ses déclarations en audition qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie où résident sa mère, ses quatre frères et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, soit la majorité de son existence. Enfin, si M. C… fait valoir qu’il a signé un contrat à durée indéterminée en avril 2026 avec la SASU Uni-Ty Trans en qualité de chauffeur livreur, cette activité salariée récente, et illégale en l’absence de droit au séjour de l’intéressé, ne saurait constituer un élément probant d’intégration socio-professionnelle en France. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans à l’encontre M. C… n’est pas entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort de l’arrêté contesté qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C…. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ses déclarations en audition, réitérées à l’audience, qu’il ne vit pas avec cette dernière, dont la nationalité ni l’existence même, ne sont établies. En outre, il ressort également des pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé en audition qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il ne s’est pas conformé et qu’il refuse de quitter le territoire français. Dès lors, et même en l’absence de menace actuelle à l’ordre public, la préfète de la Haute-Savoie n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. C… ne répondait à aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour et n’a pas méconnu les dispositions précitées au point précédent en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à son encontre. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. C… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français alors qu’il déclare en audition du 25 mai 2026 qu’il est divorcé et sans enfant, que sa mère, ses quatre frères et sa sœur vivent en Tunisie et alors qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de la concubine de nationalité française qu’il évoque dans ses écritures. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations précitées au point 8 du présent jugement, de l’erreur d’appréciation de sa situation et du caractère disproportionné de cette interdiction de retour d’une durée de trois ans doivent être écartés comme infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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