Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 juin 2026, n° 2311095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 décembre 2023 et 10 février 2025, la société Interim Aire ETT SLU, représentée par Me Roque Martins, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne Rhône-Alpes prise à son encontre prononçant une amende pour un montant de 13 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui infligeant une amende administrative est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle ne comporte aucune précision sur les bases de calcul qui fondent les montants réclamés d’amendes de 13 500 euros au total, ni aucune précision sur l’interprétation que fait l’administration du « repos dans de bonnes conditions » des salariés pour fonder le prononcé des amendes ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 1262-4 du code du travail en ce qu’elle se fonde sur la circonstance que le virus SARS COV 2 circulait encore en France en septembre 2021, et est ainsi privée de base légale ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde, d’une part, sur le contexte de circulation du virus SARS COV 2 et, B… part, sur les dispositions du code du travail alors que le rapport préalable à la sanction se fondait sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Interim Aire ETT SLU ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A…, représentant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle réalisé le 9 septembre 2021 suite à un accident de trajet subi par cinq salariés de la société de travail temporaire de droit espagnol Interim Aire ETT SLU, mis à disposition auprès de l’exploitation viticole EARL Laurent Fayolle, les agents de la section 6 de l’unité de contrôle de l’inspection du travail de l’Ardèche ont constaté plusieurs manquements à la règlementation relative à l’hébergement des travailleurs. Le 11 octobre 2021, l’inspectrice du travail envoyait un courrier d’observation à la société Interim Aire ETT SLU lui présentant ses constats et lui indiquant envisager d’engager une procédure de sanction administrative à son encontre. L’employeur a fait part de ses observations en réponse par un courrier du 26 octobre 2021. Le 7 février 2022, les inspecteurs du travail rédigeaient un rapport à l’attention de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes en vue du prononcé d’une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8115-1 5° du code du travail et ce rapport a également été communiqué à la société Interim Aire ETT SLU. Par courrier électronique du 14 juin notifié le 16 juin 2023, la DREETS a communiqué le rapport établi par les inspecteurs du travail, a informé la société du manquement ainsi que du projet de sanction administrative et l’a invitée à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d’un mois. Le 12 juillet 2023, la société d’intérim, par l’intermédiaire de son conseil, répondait au rapport en vue du prononcé d’une amende administrative et demandait qu’aucune amende ne soit mise en œuvre. Après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne Rhône-Alpes a, par la décision attaquée du 21 août 2023, prononcé une amende administrative d’un montant total de 13 500 euros à l’encontre de la société Interim Aire ETT SLU.
D’une part, aux termes de l’article L. 1262-4 du code du travail : « I. – L’employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l’égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes : / (…) / 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; (…) / 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ; (…) ».
B… part, aux termes de l’article R. 4228-27 du code du travail : « La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. / Ces locaux sont aérés de façon permanente. / Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l’extérieur et munis d’un dispositif d’occultation. / Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement. ». Aux termes de l’article R. 4228-29 du même code : « Chaque couple dispose d’une chambre. / Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d’une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état. ». Et aux termes de l’article R. 4228-30 de ce même code : « Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe. / Le nombre de personnes par pièce est limité à six. / Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. / Il est interdit d’installer des lits superposés. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) / 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 8115-3 de ce code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. (…). ». Et aux termes de l’article L. 8115-4 de ce même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
Sur la régularité de la décision :
La société requérante soutient que la décision de sanction n’est pas motivée et qu’elle ne précise pas les bases de calcul qui fondent les montants d’amende réclamés. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision est en l’espèce particulièrement circonstanciée, reprenant les constats effectués par les inspecteurs du travail dans leur rapport du 7 février 2022, elle rappelle également les dispositions du code du travail applicables et les manquements qui ont été relevés par les inspecteurs du travail. Elle rappelle en outre le montant maximal des amendes encourues en cas de non-respect de la règlementation relative à l’hébergement des travailleurs. Elle rappelle que la société s’est défaussée sur le camping dans lequel les salariés étaient hébergés s’agissant de la fourniture des draps et éléments de literie sans justifier avoir donné la consigne à ses salariés d’apporter leurs propres draps. Enfin, la décision indique qu’il a été vainement demandé à l’intéressée de fournir des informations relatives à ses ressources et charges afin de procéder à la modulation de l’amende infligée. Par ailleurs, et en tout état de cause, la décision en litige ne constitue pas un ordre de recette et il ne saurait par conséquent pas lui être opposé le défaut de mention des bases de liquidation de l’amende infligée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la décision :
En premier lieu, la société requérante soutient que la décision en litige est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée exclusivement sur la circonstance que le virus SARS COV 2 circulait encore en France en septembre 2021, lors de la réalisation du contrôle, et fait valoir qu’aucun texte de loi ne prévoit d’obligation spécifique à cette période s’imposant aux employeurs de salariés détachés. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision de sanction du 21 août 2023 se fonde sur la méconnaissance des dispositions du code du travail en matière d’hébergement des travailleurs, et notamment des articles R. 4228-27 et R. 4228-29 du code du travail, expressément visés par la décision attaquée et applicables aux entreprises de travail temporaire détachant des salariés en France en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1662-4 du code du travail. Si la décision en litige évoque la circonstance de la circulation en France du virus SARS COV 2 en septembre 2021, c’est, comme le fait valoir la DREETS Auvergne Rhône-Alpes en défense, pour contextualiser la décision et souligner que le respect des règles relatives à la surface des locaux où sont hébergés des travailleurs était d’autant plus impératif en période de circulation du virus SARS COV 2, sans que cette circonstance constitue un motif de la décision. Dans ces conditions, la décision n’était pas dépourvue de base légale et le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la société Interim Aire ETT SLU soutient que la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde, d’une part, sur le contexte de circulation du virus SARS COV 2 et, B… part, sur les dispositions du code du travail alors que le rapport préalable à la sanction établi par les inspecteurs du travail se fondait sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la circonstance de la circulation du virus SARS COV 2 en septembre 2021 n’est qu’un élément de contexte pour fixer la sanction et éventuellement moduler le montant de l’amende infligée, en application des dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail précité, dont la prise en compte ne constitue pas une erreur de droit. Par ailleurs, et alors qu’aucun texte n’impose au DREETS de se conformer, dans sa décision de sanction, aux fondements textuels retenus par les inspecteurs du travail dans leur rapport de contrôle, il résulte de l’instruction que les cinq salariés étaient logés directement par l’entreprise de travail temporaire qui les employait, en dehors de l’exploitation viticole auprès de laquelle ils étaient mis à disposition, et qu’il y avait bien lieu, dès lors, de faire application des dispositions du code du travail relatives à l’hébergement des salariés. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut ainsi qu’être écarté en toutes ses branches.
En troisième et dernier lieu, la décision contestée relève que les surfaces des locaux où étaient hébergés les salariés étaient inférieures aux surfaces minimales prescrites par le code du travail et que la literie n’était pas fournie, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 4228-27 et R. 4228-29 du code du travail. La société Interim Aire ETT SLU ne conteste pas la matérialité de ces manquements, mais tente de les minimiser s’agissant de la surface des locaux, et de se défausser sur le camping qui devait selon elle fournir la literie, ou sur ses salariés qui ne l’auraient pas alertée notamment de l’absence de literie. Ces considérations sont toutefois dépourvues de toute incidence sur le constat de la réalité de ces manquements, qui justifiaient dès lors une sanction sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail précité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par conséquent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 13 500 euros. Par suite, la requête de la société Interim Aire ETT SLU doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Interim Aire ETT SLU est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Interim Aire ETT SLU et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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