Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2402011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 26 février 2024, 10 mars 2024, 25 novembre 2024 et 3 avril 2025, Mme E… F… et M. A… G…, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par Me Saumet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision tacite du 14 avril 2023 par laquelle le maire de Trèves ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée en mairie par M. C… pour la pose d’une pergola et d’une unité extérieure de climatisation ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Trèves et de M. C… le versement d’une somme de 4 100 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Trêves et de M. C… la somme de 500 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- le dossier de déclaration préalable est insuffisant et inexact dès lors que le plan de situation est erroné, que le dossier n’a pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et qu’il comporte des indications erronées s’agissant de la distance entre le projet litigieux et la limite séparative sud-ouest du terrain ;
- la décision attaquée a été acquise par fraude dès lors que les pièces du dossier comportent des informations erronées s’agissant de la distance entre la construction existante et la limite de propriété que le pétitionnaire ne pouvait ignorer ;
- le projet méconnaît l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- il méconnaît les articles UA 11 et 8 des dispositions générales du titre 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, M. B… C…, représenté par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Trèves, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 25 novembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Saumet, représentant Mme F… et M. G…,
- les observations de Me Combaret, représentant la commune de Trèves,
- les observations de Me Nectoux, substituant Me Buffet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a déposé en mairie de Trêves, le 14 mars 2023, une déclaration préalable portant sur la pose d’une pergola et d’une unité extérieure de climatisation. Mme F… et M. G… demandent l’annulation de la décision tacite du 14 avril 2023 par laquelle le maire de Trèves ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme F… et M. G… ont la qualité de voisins immédiats du projet. Pour justifier de leur intérêt à agir, ils font notamment état d’atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien tenant à un préjudice de vue, à une perte d’intimité, à des nuisances sonores et à une perte de la valeur vénale de leur bien estimée à 20 000 euros par voie notariale le 14 janvier 2025 en raison de l’installation d’une pergola et d’une unité extérieure de climatisation à proximité immédiate de leur propriété. Compte tenu de ces atteintes aux conditions d’occupation et d’utilisation de leur bien, qui ne sont pas dépourvues de réalité nonobstant la circonstance que ce projet soit d’une ampleur modérée, les requérants apportent suffisamment d’éléments pour établir leur intérêt à agir à l’encontre du projet en litige. La requête est dès lors recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : (…) / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (…) / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. (…) / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
6. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le dossier de déclaration préalable déposé en mairie par M. C… comporte un plan de situation imprécis matérialisant de façon erronée le terrain d’assiette du projet. Toutefois, ce dossier comporte également un formulaire Cerfa qui mentionne l’adresse et les références cadastrales du terrain. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier la localisation du tènement en cause. En outre, l’encadré 4.1 du formulaire Cerfa indique les dimensions de la pergola projetée dont les principales caractéristiques sont représentées sur le plan de façade nord-ouest. S’il est vrai que le dossier ne comporte pas les dimensions de l’unité de climatisation, celle-ci est néanmoins clairement représentée sur le plan de façade sud-ouest. Compte tenu des indications ainsi fournies dans le formulaire Cerfa et de la production d’un plan de situation, d’un plan de masse et de quatre plans de façade dont deux sont à l’échelle 1/100ème, et alors que ce projet est d’une ampleur assez limitée, le service instructeur a pu apprécier l’insertion du projet litigieux dans son environnement. Si les requérants font valoir que la distance entre la façade sud-ouest et la limite de propriété est erronée de quelques dizaines de centimètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette supposée erreur a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, l’unité extérieure de climatisation étant en tout état de cause implantée à moins de quatre mètres de la limite séparative sud-ouest. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’erreur alléguée concernant la distance entre la pergola projetée et la limite de propriété a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, cette pergola constituant un simple aménagement de la construction existante auquel ne peut être opposée la règle de distance invoquée.
8. En deuxième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
9. Si les requérants font valoir que les pièces du dossier comportent des informations erronées s’agissant notamment de la distance entre la construction existante et la limite de propriété, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait ainsi entendu tromper l’administration quant à la réalité de son projet afin d’échapper à une règlementation d’urbanisme alors qu’au demeurant, les travaux projetés seront réalisés sur une construction existante. Dans ces conditions, les requérants ne démontrant pas l’existence d’une manœuvre frauduleuse ayant pour but de tromper l’administration, le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 7-3-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Trêves : « Construction ne jouxtant pas la limite de propriété. / Si elle n’est pas réalisée sur la limite de propriété dans les conditions définies ci-avant / aucun point de la construction, à l’exception des débords de toiture, ne doit se trouver à moins de 4 mètres. / Ces dispositions ne sont pas exigées : / pour les aménagements* et reconstructions* de bâtiments existants, (…) ». Le titre 7 du règlement du plan local d’urbanisme définit les aménagements comme « tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant ».
11. D’une part, il ressort du plan de masse et du plan de façade sud-ouest que l’unité extérieure de climatisation est implantée à moins de 4 mètres de la limite de propriété. Toutefois, ainsi que le font valoir les parties en défense, l’installation de cet équipement, qui ne modifie pas le volume de la construction existante, peut être regardée comme un aménagement de la maison du pétitionnaire. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du non-respect de la distance de 4 mètres à l’égard de cet équipement.
12. D’autre part, si Mme F… et M. G… se prévalent de la distance d’implantation de la pergola projetée, inférieure à 4 mètres de la limite de propriété en méconnaissance de l’article UA7 précité, en s’appuyant notamment sur un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 8 novembre 2023 et sur un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites du 29 septembre 2020, la pergola en litige, qui ne modifie pas non plus le volume de la construction existante, peut également être regardée comme un aménagement de la maison du pétitionnaire auquel ne peut être opposée la distance de 4 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la pergola est implantée en méconnaissance de la distance exigée par l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aspect extérieur des constructions – aménagements de leurs abords et prescriptions de protection / Se référer à l’article 8 – Insertion et aspect extérieur du Titre 1 – dispositions générales ». Et aux termes de l’article 8 des dispositions générales du titre 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Insertion et aspect extérieur / Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. (…) / 4. Façades (…) / b. Les éléments extérieurs (…) / Prescriptions communes (…) / Tous les éléments techniques tels que VMC (ventilation méconique contrôlée), pompes à chaleur, climatiseurs, logettes électriques et gaz, descente des eaux pluviales, ventouses, machinerie d’ascenseurs et paraboles seront dissimulés ou intégrés dans l’architecture. (…) ».
14. L’unité extérieure de climatisation, installée dans la partie inférieure de la façade sud-ouest de la maison de M. C…, n’est qu’en partie dissimulée par le mur de clôture et la haie présents à proximité. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées ne soumettent nullement l’exigence de dissimulation à la condition de visibilité de l’équipement depuis l’espace public, Mme F… et M. G… sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les articles UA 11 et 8 des dispositions générales du titre 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui imposent une dissimulation ou une intégration dans l’architecture.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
16. Le vice relevé au point 14 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’une mesure de régularisation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 14 avril 2023 du maire de Trèves et de la décision de rejet de leur recours gracieux, en tant que ces décisions méconnaissent les dispositions des articles UA 11 et 8 des dispositions générales du titre 1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
18. D’une part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être mis à la charge de la commune de Trèves, d’une part, et M. C…, d’autre part, parties perdantes, le versement aux requérants d’une somme globale de 750 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Trèves et de M. C… doivent être rejetées.
19. D’autre part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande des requérants présentée sur ce fondement doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite du 14 avril 2023 du maire de Trèves et de la décision de rejet du recours gracieux de Mme F… et M. G… sont annulées dans les conditions fixées au point 17.
Article 2 : La commune de Trèves versera une somme globale de 750 euros à Mme F… et M. G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C… versera une somme globale de 750 euros à Mme F… et M. G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, pour les requérants, à la commune de Trèves et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
F.-M. D…
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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