Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2502759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Touhari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- la décision en litige méconnaît le principe de présomption d’innocence, consacré notamment à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- et les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Touhari, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, éducateur sportif professionnel au sein de l’association Aviron Bugey Haut-Rhône, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1. (…) Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer, à titre rémunéré comme bénévole, une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du principe de présomption d’innocence à l’encontre de l’arrêté contesté, qui constitue une mesure de police et non une sanction ainsi qu’il vient d’être dit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 2025, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de Savoie a procédé à un signalement concernant le requérant auprès de la direction des sports du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, et ce à la suite d’une alerte réalisée par une professionnelle de la santé mentale ayant reçu l’une des adhérentes de l’association Aviron Bugey Haut-Rhône. Ce signalement fait état de ce que M. B… aurait eu des agissements inappropriés auprès de plusieurs jeunes femmes qu’il entraînait et instauré un potentiel climat d’emprise au sein de l’association. Dans ce cadre, le SDJES de l’Ain a mené un contrôle d’honorabilité à l’occasion duquel ont été recueillis les témoignages de deux anciennes adhérentes de l’association Aviron Bugey Haut-Rhône et de la mère de l’une d’entre elles, lesquels rapportent de manière concordante que le requérant a eu des propos et gestes et physiques déplacés, dont certains présentent un caractère sexuel, mais aussi une attitude colérique et changeante à l’origine d’un climat de tension psychologique. L’ex co-présidente de l’association Aviron Bugey Haut-Rhône, qui a quitté ses fonctions en janvier 2025, a déclaré avoir été sollicitée par plusieurs parents d’enfants licenciés au sein de l’association après que ceux-ci ont terminé leur entraînement en pleurs, suite à des remontrances de la part de M. B…, et indiqué que plusieurs adhérents avaient quitté le club en 2024 en raison de problèmes relationnels vis-à-vis du requérant. Le signalement du 3 janvier 2025 fait, en outre, référence à des agissements de même nature qui auraient été commis par M. B… lorsqu’il exerçait au sein de l’association Entente Nautique Aix-les-Bains, soit entre 2017 et 2018, ce qui est corroboré par le procès-verbal d’audition administrative du président de cette association, qui a affirmé que plusieurs adhérentes mineures lui avaient fait part d’un sentiment de malaise en présence du requérant et de comportements physiques et propos inappropriés à leur égard. Les témoignages produits par M. B… et émanant d’adhérents et parents d’adhérents de l’association Aviron Bugey Haut-Rhône, s’ils font état de l’implication du requérant dans ses fonctions et de ses qualités professionnelles, ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause la véracité des faits décrits précédemment et de considérer que le maintien en activité de M. B…, au regard de ces faits répétés et rapportés de manière concordante, ne constituait pas un danger pour la sécurité et la sécurité physique et morale des pratiquants qu’il entraînait. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a décidé d’interdire au requérant d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport pour une durée de six mois, mesure qui ne présente pas de caractère disproportionné au regard des agissements imputés à M. B…. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le requérant ne saurait davantage soutenir que cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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