Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme C… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a entrepris dès le mois de décembre 2025 des démarches pour obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux du Rhône ; elle n’a reçu aucune réponse et a adressé un courrier le 24 avril 2026 à ces mêmes services préfectoraux pour demander la fixation d’un rendez-vous ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que son visa a expiré le 11 mars 2026 et qu’elle ne peut pas travailler ni se rendre à l’étranger ;
- elle ne fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire ou d’autre autre mesure d’éloignement et l’injonction demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du courriel des services préfectoraux du Rhône que Mme C… A…, ressortissante russe née le 7 octobre 2002, a déposé le 16 décembre 2025 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa « première demande de titre de séjour motif PACS avec un ressortissant français». La requérante se borne à se prévaloir d’une lettre recommandée adressée aux services préfectoraux du Rhône le 24 avril 2026 par laquelle elle aurait sollicité la fixation d’un rendez-vous. Toutefois, elle ne produit pas le contenu de ce courrier. Dès lors, elle ne justifie pas avoir voir attiré l’attention des services préfectoraux à plusieurs reprises sur l’absence de toute réponse à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément sur ses revenus ou sur l’exercice antérieur d’une activité professionnelle à la date de cette ordonnance. En se bornant à indiquer que son visa a expiré le 11 mars 2026 et qu’elle souhaiterait pouvoir rendre visite à sa famille, Mme A… ne démontre, à la date de la présente ordonnance, aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 3 juin 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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