Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2603594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 11 janvier 2026, de M. D… B… A… tendant à faire exécuter le jugement n° 2411656 du 11 décembre 2025 de ce tribunal.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. B… A… demande également qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, avec droit au travail.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de la SCP Robin Vernet, représentant M. C…, requérant.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par le jugement visé ci-dessus du 11 décembre 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision du 19 novembre 2024 refusant de fixer un rendez-vous à M. B… A… en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, a enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative, ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir fixé un rendez-vous à M. B… A… et avoir ainsi exécuté le jugement du 11 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
En revanche, le jugement du 11 décembre 2025 n’impliquant pas que la préfète du Rhône délivre à M. B… A… un titre de séjour, les conclusions que ce dernier présente à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2411656 rendu le 11 décembre 2025 par le tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 11 décembre 2025.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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