Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2507268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 27 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même condition d’astreinte, en lui délivrant le temps de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une durée de présence en France de plus de dix années ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît ce même article ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 22 janvier 1963, est entré sur le territoire français le 30 septembre 1997 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Par des décisions du 24 avril 2025 dont il demande l’annulation la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Et selon les termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Si le requérant soutient résider en France depuis l’année 1997, les pièces produites à l’appui de ses allégations sont insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier de la réalité de sa présence continue en France, particulièrement au titre des années 2015 à 2018, pour lesquelles ne sont produites que les cartes de bénéficiaire à l’aide médicale d’Etat, avis d’imposition ne mentionnant aucun revenu, attestations d’hébergement par des associations et témoignages de son entourage trop peu circonstanciés. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure soulevé contre la décision de refus de titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même occasion, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, M. B… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France en 1997 où il a établi le centre de ses intérêts. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, se borne à avancer de fortes capacités d’intégration et d’insertion sans se prévaloir d’attache familiale ou sociale particulièrement forte en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son fils. Ainsi, bien que M. B… justifie d’une durée de présence en France de plusieurs années à la date de la décision attaquée, sa situation ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, si le requérant, titulaire d’une maitrise de sciences biologiques et médicales obtenue en France en 2000, d’un diplôme d’université de méthodologie en santé communautaire obtenu en France en 2000 et d’un diplôme interuniversitaire en épidémiologie obtenu en France en 2010, a travaillé notamment en qualité d’aide-soignant sur le territoire français, ces périodes d’activité sont antérieures à l’année 2010 et il ne se prévaut d’aucune autre activité professionnelle sur une période récente, quand bien même il fait état d’une activité bénévole. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une qualification ou une expérience particulière, ni un emploi envisagé présentant des caractéristiques justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu des éléments exposés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). »
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’y justifie pas d’une insertion professionnelle particulière à la date de la décision attaquée. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que la précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée remonte à l’année 2019, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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