Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2507374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge l’Etat, à verser au conseil, la somme de 1200 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- la décision de refus de certificat de résident est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit, n’ayant pas été prise en considération des quatre critères prévus par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 29 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 18 octobre 1992, est entré en France le 1er août 2020 selon ses déclarations. Par des décisions du 15 mai 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de certificat de résident :
3. En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Loire a relevé que les formulaires transmis par M. B… les 30 septembre 2024 et 19 mars 2025, après avoir été invité par les services de préfecture à compléter son dossier, restaient entachés d’incomplétudes ou erreurs telles qu’ils ne permettaient pas d’établir que l’intéressé avait exercé, durant douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois, une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. En se bornant à produire un formulaire en date du 25 février 2025 mentionnant le métier de technicien fibre optique sous contrat à durée indéterminée et faisant état d’heures travaillées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 et janvier 2025 ainsi que les pièces justificatives portant sur ces périodes, le requérant n’établit pas que le motif ainsi opposé serait entaché d’erreurs de fait ou d’un défaut d’examen que révéleraient ces erreurs de fait. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur des erreurs de fait doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. B… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis le mois d’aout 2020 et y travaille en qualité de technicien depuis le mois de mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire, alors au contraire qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Algérie. Dans ces conditions, la décision portant refus de certificat de résident ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, dès lors que les articles L. 435-1 et L. 435-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ils ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l’a relevé la préfète du Rhône dans son arrêté.
7. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il résulte des dispositions et considérations précitées que la demande par laquelle un ressortissant algérien sollicite son admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par les dispositions des articles L.435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il est toujours loisible au préfet de le faire, dans le cadre de la mise œuvre de son pouvoir général de régularisation.
9. Le requérant indique avoir suivi une formation « habilitation électrique » ainsi qu’une formation « préparation à l’examen autorisation d’intervention à proximité des réseaux et passage de l’examen » et se prévaut de ce que, depuis le mois de mai de l’année 2023, il occupe un emploi salarié de technicien de fibre optique, profession qui concerne un secteur en tension. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, M. B… ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 5 avril 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension.
10. En dernier lieu, compte tenu des éléments précédemment exposés quant à la situation personnelle et professionnelle de M. B…, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de certificat de résident qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire prise sur son fondement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de certificat de résident et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français prise sur leur fondement.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
16. La décision d’interdiction de retour attaquée indique notamment la date d’entrée en France du requérant et la teneur de ses attaches personnelles sur le territoire français. Il s’ensuit que la motivation de la décision interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français durant six mois atteste de la prise en considération par le préfet de la Loire des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle ne mentionne pas explicitement l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée au regard des critères énoncés par les dispositions précitées.
17. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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