Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mai 2026, n° 2606478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Romain-d’Ay s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée en vue de l’implantation d’une antenne-relais ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune à titre principal de lui délivrer un certificat attestant d’une décision tacite de non-opposition, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-d’Ay la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée ; en outre, le projet permet la couverture en 4 G THD et en 5 G de territoires qui ne sont pas couverts, permettant le respect des engagements contractuels, fixés par l’Arcep, auxquels est soumise la société SFR, en faveur de laquelle l’autorisation est sollicitée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision, notifiée après la naissance de la décision tacite de non-opposition, s’analyse comme une décision de retrait de cette autorisation ; or, contrairement à ce qu’imposent les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ; elle a ainsi été privée d’une garantie ; la décision attaquée est dès lors entachée d’un vice de procédure ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1.1.1 et 1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable en zone agricole est illégal, l’antenne-relais projetée étant un équipement technique nécessaire aux services publics ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.2 du même règlement est illégal, les règles de hauteur n’étant pas opposables au projet ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4 du même règlement est illégal, le projet ne nécessitant pas de place de stationnement, et offrant au demeurant un espace suffisant pour un stationnement ponctuel en dehors de la voie publique ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 du même règlement est également entaché d’illégalité.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Romain d’Ay, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2603958 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le codes des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Le Rouge de Guerdavid, pour la société Hivory.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé le 31 décembre 2025 une déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne-relais sur le territoire de la commune de Saint-Romain d’Ay. Par un arrêté du 26 janvier 2026 notifié le 2 février suivant, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Hivory demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de Saint-Romain-d’Ay n’a pas produit de mémoire en défense. Dès lors, aucun élément n’étant de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, et en l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens de la requête, tirés tant du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable que de l’illégalité des différents motifs de refus opposés dans la décision du 26 janvier 2026 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
8. La présente décision implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de Saint-Romain-d’Ay délivre à titre provisoire à la société Hivory, sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat de non-opposition à déclaration préalable, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Saint-Romain-d’Ay de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-d’Ay le versement à la société Hivory de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Romain-d’Ay s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Hivory en vue de l’implantation d’une antenne-relais est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Romain-d’Ay de délivrer à titre provisoire à la société Hivory un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Romain-d’Ay versera à la société Hivory la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Saint-Romain-d’Ay.
Fait à Lyon, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Service ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Chapeau ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Résidence ·
- Maladie professionnelle ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Compétence
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Thèse ·
- Adhésion
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Information ·
- Retrait ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Garde ·
- Sénégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement complémentaire ·
- Associations ·
- Département ·
- Tarification ·
- Dépense obligatoire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Sécurité sociale ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Eau usée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.