Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2402060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 25 juin 2024, Mme A… Comte, représentée par Me Capinero (Selarl In Situ Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 4 janvier 2024, par laquelle le maire de la commune de Berrias-et-Casteljau a rejeté sa demande tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin au stationnement des véhicules au droit de la maison d’habitation dont elle est usufruitière sise 15, rue du Vallat Pontet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Berrias-et-Casteljau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer le stationnement des véhicules sur la portion de la rue des Écoles située au droit de la maison d’habitation dont elle est usufruitière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berrias-et-Casteljau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Berrias-et-Casteljau, représentée en dernier lieu par Me Hemery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Comte en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hemery, représentant la commune de Berrias-et-Casteljau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Comte est usufruitière d’une maison d’habitation située au 15, rue du Vallat Pontet, sur le territoire de la commune de Berrias-et-Casteljau, dans le département de l’Ardèche, à l’angle de la rue du Vallat Pontet et de la rue des Écoles. À la suite de plusieurs échanges avec les services municipaux entre les années 2020 et 2022, elle a, par un courrier du 31 octobre 2023 dont l’administration a accusé réception le 4 novembre suivant, saisi le maire de la commune de Berrias-et-Casteljau d’une demande tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police afin de mettre un terme au stationnement de véhicules aux abords de cette maison d’habitation. Mme Comte demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 4 janvier 2024, par laquelle l’autorité municipale a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, (…) ». À cet égard, l’article L. 2212-2 du même code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, (…) sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales énonce que : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 417-9 du code de la route : « Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. / Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, (…) / Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (…) ». Aux termes de l’article R. 417-10 du même code : « I. – Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / (…) III. – Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) IV. – Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. (…) ». Aux termes de l’article R. 417-11 de ce même code : « I. – Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement : / (…) 5° D’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; / (…) II. – Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (…) ». Et aux termes de l’article R. 417-12 du même code : « Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. / Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. / Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. (…) ».
4. Enfin, le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
5. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par Mme Comte, l’administration fait valoir en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce qu’il n’appartenait pas au maire de la commune d’interdire le stationnement gênant ou abusif de véhicules au droit de la maison d’habitation dont l’intéressée est usufruitière, dès lors qu’une telle interdiction est déjà prévue par les dispositions des articles R. 417-10 et R. 417-12 du code de la route, de ce que le stationnement de véhicules sur la portion de la rue des Écoles située au droit de cette maison d’habitation, dont le caractère abusif n’était pas démontré, n’en gênait pas l’accès, dès lors que son entrée charretière est située rue du Vallat Pontet, de ce que Mme Comte pouvait solliciter et obtenir une interdiction temporaire de stationnement, à l’instar de celle qui avait précédemment été édictée par un arrêté municipal du 25 août 2021, afin de permettre la réalisation de travaux de rénovation de ses volets, et, enfin, de ce que le stationnement de véhicules sur cette même portion de la rue des Écoles ne présentait aucun risque pour la circulation des véhicules et des piétons compte tenu de la configuration des lieux, du trafic et de la limitation de la vitesse sur cette voie communale.
6. Si Mme Comte ne conteste pas qu’il n’appartenait pas au maire de la commune de Berrias-et-Casteljau d’édicter une mesure d’interdiction de stationnement déjà prévue par les dispositions du code de la route, ni que le stationnement de véhicules sur la portion de la rue des Écoles située au droit de la maison d’habitation dont elle est usufruitière n’en gêne pas l’accès, elle soutient dans le dernier état de ses écritures que l’édiction d’une mesure de police administrative temporaire ne permettra pas de mettre durablement un terme aux troubles à l’ordre public résultant du stationnement de véhicules sur la portion de la rue des Écoles en litige, alors que ce stationnement systématique expose les piétons et les riverains à des risques pour leur sécurité en les obligeant à se déporter sur la chaussée et constitue nécessairement un facteur de risques pour les usagers de cette route départementale où la vitesse n’est limitée qu’à 80 kilomètres à l’heure.
7. Toutefois, aucun des éléments produits par Mme Comte n’est de nature à établir le caractère dangereux, gênant, très gênant ou abusif de ce stationnement au sens et pour l’application des dispositions des articles R. 417-9 à R. 417-11 du code de la route, alors même qu’il ressort du procès-verbal dressé par un commissaire de justice les 9 juin et 24 juillet 2023 que des véhicules stationnent régulièrement sur la portion de la rue des Écoles en litige, pour certains à quelques centimètres de la façade de la maison d’habitation dont l’intéressée est usufruitière. En outre, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations imprécises selon lesquelles un plot en plastique aurait été installé par les services de la commune de Berrias-et-Casteljau afin de mettre un terme à un tel stationnement. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la rue des Écoles est une voie communale et non une route départementale, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que le stationnement de véhicules sur la portion litigieuse de cette voie ne présente aucun risque pour la circulation des véhicules et des piétons compte tenu de la configuration de cette rue, qui s’élargit fortement au droit de la maison d’habitation dont Mme Comte est usufruitière, de la faiblesse du trafic routier à cet endroit et de la vitesse des véhicules, limitée à 30 kilomètres à l’heure. Par suite, en l’absence de risques pour la sécurité publique suffisamment graves et caractérisés, le maire de la commune de Berrias-et-Casteljau n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer le stationnement sur la portion de la rue des Écoles en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme Comte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme Comte, partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Berrias-et-Casteljau d’une somme de 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Comte est rejetée.
Article 2 : Mme Comte versera une somme de 400 euros à la commune de Berrias-et-Casteljau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Comte et à la commune de Berrias-et-Casteljau.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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