Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2600611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… A…, représenté par Me Gillioen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de le munir dans l’attente d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est actuellement inscrit en MBA 1 à l’École de commerce de Lyon et justifie d’une progression dans ses études ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2019 sous couvert d’un visa étudiant long séjour et qu’il vit en France depuis 6 ans ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Stadler, avocat, suppléant Me Gillioen, avocat, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En troisième lieu, selon l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle »
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.
Il est constant que M. A…, ressortissant tchadien née le 1er janvier 1997, est entré en France le 7 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui lui a été délivrée et renouvelée jusqu’au 31 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n’est pas sérieusement contesté par le requérant, que l’intéressé, s’est inscrit en qualité d’auditeur libre à l’université de Lyon 2 au titre de l’année universitaire 2019-2020 et s’est inscrit l’année suivante en première année de licence de sciences sociales de l’université Lumières Lyon 2, qu’il n’a pas validé cette année universitaire en raison d’absences injustifiées à plusieurs unités d’enseignement et de moyennes insuffisantes, puis s’est réinscrit dans cette formation au titre de l’année 2022-2023 pour laquelle il ne produit ni relevé de notes, ni attestation d’assiduité ou de réussite. Il s’est ensuite réorienté et s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024 en deuxième année du Bachelor of Business Administration auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé École de commerce de Lyon, qu’il a validée et a poursuivi en troisième année au titre de l’année universitaire 2024-2025. Si M. A… soutient qu’il justifie de la poursuite de ses études dans cette formation et notamment d’une inscription au titre de l’année 2025-2026 en première année du Master of Business Administration auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé École de commerce de Lyon, il ne peut être regardé comme ayant progressé avec sérieux dans les études suivies, dès lors qu’il ne justifie pas de la cohérence de ces inscriptions successives, ni de leur adéquation avec un quelconque projet professionnel, ni de ses activités d’étudiant durant l’année universitaire 2023-2024. Ainsi, et quand bien même il aurait obtenu de bons résultats dans ce cursus, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, il est constant que M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1997, est entré en France le 7 novembre 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » afin d’y poursuivre des études supérieures. Si le requérant fait valoir qu’il justifie d’une progression dans ses études par la validation d’un Bachelor of Business Administration, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne justifie pas du sérieux et de la progression dans ses études. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, qui réside en France depuis six ans, ne produit aucun élément démontrant une insertion sociale ou professionnelle en France, ni une vie privée et familiale intense, ancienne et stable et rien ne s’oppose à ce que sa vie privée et familiale, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Tchad, où il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, et a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 18 décembre 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, prononcée à l’encontre de M. A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 6, caractérisant la situation de M. A…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2600611 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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