Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2026, n° 2606799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour déposée le 28 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé, avec droit au travail, jusqu’à la nouvelle instruction de sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2603450, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par une première requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2603451, M. B…, ressortissant somalien né le 11 juillet 2007, a présenté un premier référé-suspension à l’encontre de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour déposée le 28 juillet 2025. Par une ordonnance du 14 avril 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté cette requête pour défaut d’urgence, M. B…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, étant hébergé par ses parents et ne faisant valoir aucune perspective sérieuse d’emploi et, par ailleurs, ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement compte tenu de la protection subsidiaire dont il bénéficie. Dans la présente requête, par laquelle il demande à nouveau la suspension d’exécution de cette décision du 25 septembre 2025, M. B… n’invoque aucune circonstance nouvelle, à l’exception du fait qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée depuis le 4 mai 2026. Toutefois, d’une part, le requérant, qui a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir qu’il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, comme cela lui a déjà été précisé dans ladite ordonnance du 14 avril 2026. D’autre part, la seule circonstance nouvelle précitée, alors que l’intéressé ne soutient pas avoir cherché, malgré la situation d’urgence dans laquelle il prétend se trouver, à présenter une nouvelle demande sur l’ANEF à la suite de la clôture de son dossier, intervenue depuis maintenant presque huit mois, n’est pas de nature à permettre de caractériser qu’une telle situation existerait désormais.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la SCP Robin Vernet.
Fait à Lyon le 21 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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